Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Immunité en faveur de l’ombud et droit de ne pas être appelé à déposer
24(1)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui pour tout acte qu’il peut accomplir, tout rapport qu’il peut présenter ou tous propos qu’il peut tenir dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, que cette fonction ait relevé ou non de sa compétence, sauf preuve établissant qu’il a agi de mauvaise foi.
24(2)Ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire l’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui au sujet de ce dont il a pu prendre connaissance dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, même si cette fonction était exorbitante de sa compétence.
1967, ch. 18, art. 24; 1976, ch. 43, art. 8; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4
Immunité en faveur de l’ombud et droit de ne pas être appelé à déposer
24(1)L’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui ne peut faire l’objet d’une instance du fait d’actes qu’il peut accomplir, de rapport qu’il peut présenter ou de propos qu’il peut tenir dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une des fonctions que lui attribue la présente loi, que cette fonction ait relevé ou non de sa compétence, sauf preuve établissant que ce dernier a agi de mauvaise foi.
24(2)L’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qui a pu venir à sa connaissance dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions que lui confère la présente loi, même si cette fonction était exorbitante de sa compétence.
1967, ch. 18, art. 24; 1976, ch. 43, art. 8; 2017, ch. 1, art. 3
Immunité en faveur de l’Ombudsman
24(1)L’Ombudsman, et toute personne occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut faire l’objet de procédures en raison d’actes qu’il peut faire, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
Droit de ne pas être appelé à déposer
24(2)L’Ombudsman, et toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence.
1967, ch. 18, art. 24; 1976, ch. 43, art. 8
Immunité en faveur de l’Ombudsman
24(1)L’Ombudsman, et toute personne occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut faire l’objet de procédures en raison d’actes qu’il peut faire, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
Droit de ne pas être appelé à déposer
24(2)L’Ombudsman, et toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence.
1967, c.18, art.24; 1976, c.43, art.8