Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Avis au requérant d’une recommandation
22(1)S’il formule une recommandation en vertu du paragraphe 21(1) et que l’autorité n’y donne pas suite de façon qu’il juge satisfaisante, l’ombud avise le requérant de la recommandation et peut y ajouter des commentaires.
22(2)Dans tous les cas, l’ombud avise le requérant du résultat de l’enquête de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
1967, ch. 18, art. 22; 1985, ch. 65, art. 10; 2017, ch. 1, art. 3
Avis au requérant d’une recommandation
22(1)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe 21(1) et que l’autorité n’y donne pas suite de façon satisfaisante, il doit aviser le requérant de sa recommandation et peut ajouter des commentaires.
22(2)Dans tous les cas, l’Ombudsman doit aviser le requérant du résultat de l’enquête de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
1967, ch. 18, art. 22; 1985, ch. 65, art. 10
Avis au requérant d’une recommandation
22(1)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe 21(1) et que l’autorité n’y donne pas suite de façon satisfaisante, il doit aviser le requérant de sa recommandation et peut ajouter des commentaires.
22(2)Dans tous les cas, l’Ombudsman doit aviser le requérant du résultat de l’enquête de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
1967, c.18, art.22; 1985, c.65, art.10