Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Rapport de l’ombud au responsable administratif
21(1)Lorsque, après une enquête, l’ombud est d’avis qu’un motif de grief existe ou peut exister en raison du fait
a) qu’une décision, recommandation, action, omission ou procédure ayant fait l’objet de l’enquête
(i) était contraire à la loi;
(ii) était injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iii) avait lieu ou s’était produite conformément à une disposition légale ou autre règle de droit ou une pratique injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iv) était fondée en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des considérations ou motifs non pertinents;
(v) se rapportait à des procédures arbitraires, déraisonnables et injustes; ou
(vi) était fautive par ailleurs;
b) que dans une action ou une omission ou dans une prise de décision ou de suites à donner à une décision ou à une recommandation, une autorité
(i) n’a pas agi dans un but approprié;
(ii) n’a pas donné des raisons suffisantes et appropriées quant à la nature de l’affaire, ou
(iii) était négligente ou n’a pas agi correctement; ou
c) qu’il y a eu un retard indu pour considérer l’objet de l’enquête,
et que l’ombud est en outre d’avis que
d) le grief devrait être renvoyé à l’autorité appropriée pour être examiné à nouveau;
e) qu’une action devrait être réparée;
f) qu’une omission ou un retard devrait être corrigé;
g) qu’une décision ou recommandation devrait être annulée ou changée;
h) que des raisons devraient être données;
i) qu’une pratique, une procédure ou une façon de faire devrait être changée;
j) qu’une loi ou autre règle de droit devrait être révisée, ou
k) que d’autres mesures devraient être prises,
l’ombud présente un rapport motivé de son opinion et ses recommandations au responsable administratif de l’autorité concernée.
21(2)Lorsqu’il formule une recommandation en vertu du paragraphe (1), l’ombud peut demander à l’autorité de l’aviser, dans un délai imparti, des mesures qu’elle se propose de prendre pour l’appliquer.
21(3)Si, après expiration du délai imparti au paragraphe (2), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation de l’ombud, refuse d’y donner suite ou y donne suite d’une façon qu’il juge insatisfaisante, l’ombud peut envoyer au lieutenant-gouverneur en conseil copie de son rapport et de sa recommandation puis rapporter l’affaire à l’Assemblée législative.
21(4)Au rapport qu’il présente en vertu du paragraphe (3), l’ombud joint une copie des commentaires de l’autorité au sujet de son opinion ou de sa recommandation.
21(5)Dans tout rapport qu’il présente en vertu de la présente loi, l’ombud ne peut tirer aucune conclusion ni formuler des commentaires défavorables à l’égard de quiconque, à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
1967, ch. 18, art. 21; 1969, ch. 62, art. 1; 1976, ch. 43, art. 7; 1985, ch. 65, art. 9; 1987, ch. 6, art. 77; 2017, ch. 1, art. 3
Rapport de l’Ombudsman au chef administratif
21(1)Lorsque, après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’un motif de grief existe ou peut exister en raison du fait
a) qu’une décision, recommandation, action, omission ou procédure ayant fait l’objet de l’enquête
(i) était contraire à la loi;
(ii) était injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iii) avait lieu ou s’était produite conformément à une disposition légale ou autre règle de droit ou une pratique injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iv) était fondée en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des considérations ou motifs non pertinents;
(v) se rapportait à des procédures arbitraires, déraisonnables et injustes; ou
(vi) était fautive par ailleurs;
b) que dans une action ou une omission ou dans une prise de décision ou de suites à donner à une décision ou à une recommandation, une autorité
(i) n’a pas agi dans un but approprié;
(ii) n’a pas donné des raisons suffisantes et appropriées quant à la nature de l’affaire, ou
(iii) était négligente ou n’a pas agi correctement; ou
c) qu’il y a eu un retard indu pour considérer l’objet de l’enquête,
et que l’Ombudsman est en outre d’avis que
d) le grief devrait être renvoyé à l’autorité appropriée pour être examiné à nouveau;
e) qu’une action devrait être réparée;
f) qu’une omission ou un retard devrait être corrigé;
g) qu’une décision ou recommandation devrait être annulée ou changée;
h) que des raisons devraient être données;
i) qu’une pratique, une procédure ou une façon de faire devrait être changée;
j) qu’une loi ou autre règle de droit devrait être révisée, ou
k) que d’autres mesures devraient être prises,
l’Ombudsman doit présenter un rapport énonçant son opinion, les motifs sur lesquels elle s’appuie et ses recommandations au chef de l’autorité concernée.
21(2)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe (1), il peut demander à l’autorité de l’aviser, dans un délai déterminé, des mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.
21(3)Lorsque, après expiration du délai visé au paragraphe (2), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation de l’Ombudsman, refuse d’y donner suite, ou prend des mesures qui ne satisfont pas l’Ombudsman, celui-ci peut transmettre une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée législative.
21(4)L’Ombudsman doit joindre à tout rapport qu’il présente en application du paragraphe (3) une copie des commentaires de l’autorité au sujet de son opinion ou de sa recommandation.
21(5)Dans tout rapport qu’il présente en application de la présente loi, l’Ombudsman ne doit tirer aucune conclusion ni faire de commentaires défavorables à une personne à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
1967, ch. 18, art. 21; 1969, ch. 62, art. 1; 1976, ch. 43, art. 7; 1985, ch. 65, art. 9; 1987, ch. 6, art. 77
Rapport de l’Ombudsman au chef administratif
21(1)Lorsque, après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’un motif de grief existe ou peut exister en raison du fait
a) qu’une décision, recommandation, action, omission ou procédure ayant fait l’objet de l’enquête
(i) était contraire à la loi;
(ii) était injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iii) avait lieu ou s’était produite conformément à une disposition légale ou autre règle de droit ou une pratique injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iv) était fondée en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des considérations ou motifs non pertinents;
(v) se rapportait à des procédures arbitraires, déraisonnables et injustes; ou
(vi) était fautive par ailleurs;
b) que dans une action ou une omission ou dans une prise de décision ou de suites à donner à une décision ou à une recommandation, une autorité
(i) n’a pas agi dans un but approprié;
(ii) n’a pas donné des raisons suffisantes et appropriées quant à la nature de l’affaire, ou
(iii) était négligente ou n’a pas agi correctement; ou
c) qu’il y a eu un retard indu pour considérer l’objet de l’enquête,
et que l’Ombudsman est en outre d’avis que
d) le grief devrait être renvoyé à l’autorité appropriée pour être examiné à nouveau;
e) qu’une action devrait être réparée;
f) qu’une omission ou un retard devrait être corrigé;
g) qu’une décision ou recommandation devrait être annulée ou changée;
h) que des raisons devraient être données;
i) qu’une pratique, une procédure ou une façon de faire devrait être changée;
j) qu’une loi ou autre règle de droit devrait être révisée, ou
k) que d’autres mesures devraient être prises,
l’Ombudsman doit présenter un rapport énonçant son opinion, les motifs sur lesquels elle s’appuie et ses recommandations au chef de l’autorité concernée.
21(2)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe (1), il peut demander à l’autorité de l’aviser, dans un délai déterminé, des mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.
21(3)Lorsque, après expiration du délai visé au paragraphe (2), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation de l’Ombudsman, refuse d’y donner suite, ou prend des mesures qui ne satisfont pas l’Ombudsman, celui-ci peut transmettre une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée législative.
21(4)L’Ombudsman doit joindre à tout rapport qu’il présente en application du paragraphe (3) une copie des commentaires de l’autorité au sujet de son opinion ou de sa recommandation.
21(5)Dans tout rapport qu’il présente en application de la présente loi, l’Ombudsman ne doit tirer aucune conclusion ni faire de commentaires défavorables à une personne à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
1967, c.18, art.21; 1969, c.62, art.1; 1976, c.43, art.7; 1985, c.65, art.9; 1987, c.6, art.77