Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Enquête auprès d’une autorité
20(1)Pour l’application de la présente loi, l’ombud peut pénétrer dans tout local que l’autorité occupe et y mener une enquête dans les limites de sa compétence.
20(2)Avant de pénétrer dans un local en vertu du paragraphe (1), l’ombud en avise le responsable administratif de l’autorité.
1967, ch. 18, art. 20; 1976, ch. 43, art. 6; 1985, ch. 65, art. 8; 2017, ch. 1, art. 3
Enquête auprès d’une autorité
20(1)Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman peut pénétrer dans tout local occupé par toute autorité et, sous réserve des articles 18 et 19, effectuer une enquête dans les limites de sa compétence.
20(2)Avant de pénétrer dans tout local en vertu du paragraphe (1), l’Ombudsman doit aviser le chef administratif de l’autorité de son intention.
1967, ch. 18, art. 20; 1976, ch. 43, art. 6; 1985, ch. 65, art. 8
Enquête auprès d’une autorité
20(1)Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman peut pénétrer dans tout local occupé par toute autorité et, sous réserve des articles 18 et 19, effectuer une enquête dans les limites de sa compétence.
20(2)Avant de pénétrer dans tout local en vertu du paragraphe (1), l’Ombudsman doit aviser le chef administratif de l’autorité de son intention.
1967, c.18, art.20; 1976, c.43, art.6; 1985, c.65, art.8