Enquête auprès d’une autorité
20(1)Pour l’application de la présente loi, l’ombud peut pénétrer dans tout local que l’autorité occupe et y mener une enquête dans les limites de sa compétence.
20(2)Avant de pénétrer dans un local en vertu du paragraphe (1), l’ombud en avise le responsable administratif de l’autorité.
1967, ch. 18, art. 20; 1976, ch. 43, art. 6; 1985, ch. 65, art. 8; 2017, ch. 1, art. 3