Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Nomination de l’ombud
2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombud sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre d’ombud.
2(3)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
2(4)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(6)L’ombud est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’ombud est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat de l’ombud pour une période maximale de douze mois.
1967, ch. 18, art. 2; 1979, ch. 41, art. 90; 1988, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 89, art. 10; 2007, ch. 30, art. 27; 2007, ch. 56, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Nomination de l’Ombudsman
2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Ombudsman sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre d’Ombudsman.
2(3)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
2(4)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(6)L’Ombudsman est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’Ombudsman est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat de l’Ombudsman pour une période maximale de douze mois.
1967, ch. 18, art. 2; 1979, ch. 41, art. 90; 1988, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 89, art. 10; 2007, ch. 30, art. 27; 2007, ch. 56, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21; 2013, ch. 1, art. 7
Nomination de l’Ombudsman
2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Ombudsman sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre d’Ombudsman.
2(3)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
2(4)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(6)L’Ombudsman est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’Ombudsman est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat de l’Ombudsman pour une période maximale de douze mois.
1967, c.18, art.2; 1979, c.41, art.90; 1988, c.31, art.1; 1994, c.89, art.10; 2007, c.30, art.27; 2007, c.56, art.1; 2008, c.45, art.21; 2013, c.1, art.7
Nomination d’un Ombudsman
2(1)Un Ombudsman est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)À moins que le poste ne devienne vacant plus tôt, l’Ombudsman reste en fonction pendant dix ans
a) à compter de la date de la nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de la nomination en application de l’article 4.
2(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), l’Ombudsman ne peut être nommé de nouveau à ce poste.
2(2.2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de l’Assemblée législative, prolonger le mandat de l’Ombudsman pour une période d’au plus six mois afin de lui permettre de compléter une enquête.
Démission de l’Ombudsman
2(3)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté du Nouveau-Brunswick, au greffier de l’Assemblée législative.
Traitement de l’Ombudsman
2(4)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour provinciale.
Pension et prestations de l’Ombudsman
2(5)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date a le droit de recevoir la pension et les prestations d’un juge de la Cour provinciale,
a) si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant deux ans au moins avant d’être affligé de quelque infirmité permanente le rendant incapable d’exercer ses fonctions d’Ombudsman et démissionne ou est destitué à cause de cette infirmité,
b) à l’âge de soixante-cinq, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans mais cesse de les exercer avant ou au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, ou
c) au moment où l’Ombudsman cesse d’exercer ses fonctions, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans et ne cesse de les exercer qu’après avoir atteint l’âge de soixante-cinq.
Pension et prestations pour le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant
2(6)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date
a) a exercé ses fonctions pendant au moins deux ans immédiatement avant son décès, ou
b) immédiatement avant son décès avait droit à recevoir ou recevait une pension et des prestations ou aurait eu droit à recevoir, au moment d’atteindre soixante-cinq ans, une pension et des prestations en vertu de l’alinéa (5)b),
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a le droit de recevoir la même pension et les mêmes prestations que le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un juge de la Cour provinciale, toutefois lorsqu’un Ombudsman décède avant de commencer à recevoir la pension et les prestations qu’un Ombudsman aurait eu droit à recevoir en vertu de l’alinéa (5)b) au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant n’a le droit de commencer à recevoir une telle pension et de telles prestations qu’au moment où l’Ombudsman aurait reçu la pension et les prestations s’il avait vécu.
Droit du tuteur des enfants à une pension et des prestations
2(7)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date décède
a) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans mais ne laissant pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant, ou
b) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans et un conjoint survivant ou un conjoint de fait survivant qui décède avant que cet enfant ou ces enfants aient atteint l’âge de dix-huit ans,
et que le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant aurait eu droit à recevoir une pension et des prestations si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant avait vécu, le tuteur de l’enfant ou des enfants a le droit de recevoir, à la date que le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant y aurait eu ainsi droit, pour le soutien et l’éducation de l’enfant ou des enfants jusqu’à leur dix-huit ans, la même pension et les mêmes prestations qu’un tuteur de l’enfant ou des enfants d’un juge de la Cour provinciale aurait eu droit à recevoir.
L’Ombudsman doit verser un montant dans un fonds
2(8)Un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit, aux fins de la pension et des prestations visées aux paragraphes (5), (6) et (7) verser dans le même fonds dans lequel un juge de la Cour provinciale est tenu de le faire, le même montant qu’un juge de la Cour provinciale est tenu de verser dans ce fonds.
Application des articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale
2(9)Sauf s’ils sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes matières portant sur la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman, son conjoint survivant, son conjoint de fait survivant ou son ou ses enfants ont droit, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le montant des cotisations à faire par un Ombudsman, la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant, son conjoint de fait survivant ou son ou ses enfants ont droit, et le montant, la date de paiement et la manière de payer une telle pension et de telles prestations, les circonstances dans lesquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant, son conjoint de fait survivant ou son ou ses enfants ont droit à recevoir une telle pension et de telles prestations, ainsi que les circonstances dans lesquelles un Ombudsman a droit à un remboursement des cotisations versées et le montant à rembourser.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(10)Nonobstant les paragraphes (5) à (9),
a) les paragraphes (5) à (9) s’appliquent seulement à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988, et qui était soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination, et
b) la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988 et qui n’était pas soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(11)Un Ombudsman à qui la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique en vertu de l’alinéa (10)b)
a) doit cotiser au compte de pension conformément à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, et
b) est réputé être un cotisant et un administrateur général aux fins de cette loi.
1967, c.18, art.2; 1979, c.41, art.90; 1988, c.31, art.1; 1994, c.89, art.10; 2007, c.30, art.27; 2007, c.56, art.1; 2008, c.45, art.21
Nomination d’un Ombudsman
2(1)Un Ombudsman est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)À moins que le poste ne devienne vacant plus tôt, l’Ombudsman reste en fonction pendant dix ans
a) à compter de la date de la nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de la nomination en application de l’article 4.
2(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), l’Ombudsman ne peut être nommé de nouveau à ce poste.
2(2.2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de l’Assemblée législative, prolonger le mandat de l’Ombudsman pour une période d’au plus six mois afin de lui permettre de compléter une enquête.
Démission de l’Ombudsman
2(3)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté du Nouveau-Brunswick, au greffier de l’Assemblée législative.
Traitement de l’Ombudsman
2(4)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour provinciale.
Pension et prestations de l’Ombudsman
2(5)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date a le droit de recevoir la pension et les prestations d’un juge de la Cour provinciale,
a) si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant deux ans au moins avant d’être affligé de quelque infirmité permanente le rendant incapable d’exercer ses fonctions d’Ombudsman et démissionne ou est destitué à cause de cette infirmité,
b) à l’âge de soixante-cinq, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans mais cesse de les exercer avant ou au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, ou
c) au moment où l’Ombudsman cesse d’exercer ses fonctions, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans et ne cesse de les exercer qu’après avoir atteint l’âge de soixante-cinq.
Droit du conjoint survivant à une pension et des prestations
2(6)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date
a) a exercé ses fonctions pendant au moins deux ans immédiatement avant son décès, ou
b) immédiatement avant son décès avait droit à recevoir ou recevait une pension et des prestations ou aurait eu droit à recevoir, au moment d’atteindre soixante-cinq ans, une pension et des prestations en vertu de l’alinéa (5)b),
le conjoint survivant a le droit de recevoir la même pension et les mêmes prestations que le conjoint survivant d’un juge de la Cour provinciale, toutefois lorsqu’un Ombudsman décède avant de commencer à recevoir la pension et les prestations qu’un Ombudsman aurait eu droit à recevoir en vertu de l’alinéa (5)b) au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, le conjoint survivant n’a le droit de commencer à recevoir une telle pension et de telles prestations qu’au moment où l’Ombudsman aurait reçu la pension et les prestations s’il avait vécu.
Droit du tuteur des enfants à une pension et des prestations
2(7)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date décède
a) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans mais ne laissant pas de conjoint survivant, ou
b) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans et un conjoint survivant qui décède avant que cet enfant ou ces enfants aient atteint l’âge de dix-huit ans,
et que le conjoint survivant aurait eu droit à recevoir une pension et des prestations si le conjoint survivant avait vécu, le tuteur de l’enfant ou des enfants a le droit de recevoir, à la date que le conjoint survivant y aurait eu ainsi droit, pour le soutien et l’éducation de l’enfant ou des enfants jusqu’à leur dix-huit ans, la même pension et les mêmes prestations qu’un tuteur de l’enfant ou des enfants d’un juge de la Cour provinciale aurait eu droit à recevoir.
L’Ombudsman doit verser un montant dans un fonds
2(8)Un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit, aux fins de la pension et des prestations visées aux paragraphes (5), (6) et (7) verser dans le même fonds dans lequel un juge de la Cour provinciale est tenu de le faire, le même montant qu’un juge de la Cour provinciale est tenu de verser dans ce fonds.
Application des articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale
2(9)Sauf s’ils sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes matières portant sur la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman, son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le montant des cotisations à faire par un Ombudsman, la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, et le montant, la date de paiement et la manière de payer une telle pension et de telles prestations, les circonstances dans lesquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit à recevoir une telle pension et de telles prestations, ainsi que les circonstances dans lesquelles un Ombudsman a droit à un remboursement des cotisations versées et le montant à rembourser.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(10)Nonobstant les paragraphes (5) à (9),
a) les paragraphes (5) à (9) s’appliquent seulement à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988, et qui était soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination, et
b) la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988 et qui n’était pas soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(11)Un Ombudsman à qui la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique en vertu de l’alinéa (10)b)
a) doit cotiser au compte de pension conformément à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, et
b) est réputé être un cotisant et un administrateur général aux fins de cette loi.
1967, c.18, art.2; 1979, c.41, art.90; 1988, c.31, art.1; 1994, c.89, art.10; 2007, c.30, art.27; 2007, c.56, art.1
Nomination d’un Ombudsman
2(1)Un Ombudsman est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
Mandat et nouvelle nomination
2(2)À moins que son poste ne devienne vacant plus tôt, l’Ombudsman reste en fonctions pendant dix ans
a) à compter de la date de sa nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de sa nomination en application de l’article 4,
et il peut être nommé de nouveau s’il réunit les conditions voulues.
Démission de l’Ombudsman
2(3)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté du Nouveau-Brunswick, au greffier de l’Assemblée législative.
Traitement de l’Ombudsman
2(4)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour provinciale.
Pension et prestations de l’Ombudsman
2(5)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date a le droit de recevoir la pension et les prestations d’un juge de la Cour provinciale,
a) si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant deux ans au moins avant d’être affligé de quelque infirmité permanente le rendant incapable d’exercer ses fonctions d’Ombudsman et démissionne ou est destitué à cause de cette infirmité,
b) à l’âge de soixante-cinq, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans mais cesse de les exercer avant ou au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, ou
c) au moment où l’Ombudsman cesse d’exercer ses fonctions, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans et ne cesse de les exercer qu’après avoir atteint l’âge de soixante-cinq.
Droit du conjoint survivant à une pension et des prestations
2(6)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date
a) a exercé ses fonctions pendant au moins deux ans immédiatement avant son décès, ou
b) immédiatement avant son décès avait droit à recevoir ou recevait une pension et des prestations ou aurait eu droit à recevoir, au moment d’atteindre soixante-cinq ans, une pension et des prestations en vertu de l’alinéa (5)b),
le conjoint survivant a le droit de recevoir la même pension et les mêmes prestations que le conjoint survivant d’un juge de la Cour provinciale, toutefois lorsqu’un Ombudsman décède avant de commencer à recevoir la pension et les prestations qu’un Ombudsman aurait eu droit à recevoir en vertu de l’alinéa (5)b) au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, le conjoint survivant n’a le droit de commencer à recevoir une telle pension et de telles prestations qu’au moment où l’Ombudsman aurait reçu la pension et les prestations s’il avait vécu.
Droit du tuteur des enfants à une pension et des prestations
2(7)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date décéde
a) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans mais ne laissant pas de conjoint survivant, ou
b) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans et un conjoint survivant qui décède avant que cet enfant ou ces enfants aient atteint l’âge de dix-huit ans,
et que le conjoint survivant aurait eu droit à recevoir une pension et des prestations si le conjoint survivant avait vécu, le tuteur de l’enfant ou des enfants a le droit de recevoir, à la date que le conjoint survivant y aurait eu ainsi droit, pour le soutien et l’éducation de l’enfant ou des enfants jusqu’à leur dix-huit ans, la même pension et les mêmes prestations qu’un tuteur de l’enfant ou des enfants d’un juge de la Cour provinciale aurait eu droit à recevoir.
L’Ombudsman doit verser un montant dans un fonds
2(8)Un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit, aux fins de la pension et des prestations visées aux paragraphes (5), (6) et (7) verser dans le même fonds dans lequel un juge de la Cour provinciale est tenu de le faire, le même montant qu’un juge de la Cour provinciale est tenu de verser dans ce fonds.
Application des articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale
2(9)Sauf s’ils sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes matières portant sur la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman, son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le montant des cotisations à faire par un Ombudsman, la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, et le montant, la date de paiement et la manière de payer une telle pension et de telles prestations, les circonstances dans lesquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit à recevoir une telle pension et de telles prestations, ainsi que les circonstances dans lesquelles un Ombudsman a droit à un remboursement des cotisations versées et le montant à rembourser.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(10)Nonobstant les paragraphes (5) à (9),
a) les paragraphes (5) à (9) s’appliquent seulement à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988, et qui était soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination, et
b) la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988 et qui n’était pas soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(11)Un Ombudsman à qui la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique en vertu de l’alinéa (10)b)
a) doit cotiser au compte de pension conformément à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, et
b) est réputé être un cotisant et un administrateur général aux fins de cette loi.
1967, c.18, art.2; 1979, c.41, art.90; 1988, c.31, art.1; 1994, c.89, art.10; 2007, c.30, art.27
Nomination d’un Ombudsman
2(1)Un Ombudsman est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
Mandat et nouvelle nomination
2(2)À moins que son poste ne devienne vacant plus tôt, l’Ombudsman reste en fonctions pendant dix ans
a) à compter de la date de sa nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de sa nomination en application de l’article 4,
et il peut être nommé de nouveau s’il réunit les conditions voulues.
Démission de l’Ombudsman
2(3)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit à l’Orateur de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas d’Orateur ou si l’Orateur s’est absenté du Nouveau-Brunswick, au greffier de l’Assemblée législative.
Traitement de l’Ombudsman
2(4)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour provinciale.
Pension et prestations de l’Ombudsman
2(5)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date a le droit de recevoir la pension et les prestations d’un juge de la Cour provinciale,
a) si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant deux ans au moins avant d’être affligé de quelque infirmité permanente le rendant incapable d’exercer ses fonctions d’Ombudsman et démissionne ou est destitué à cause de cette infirmité,
b) à l’âge de soixante-cinq, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans mais cesse de les exercer avant ou au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, ou
c) au moment où l’Ombudsman cesse d’exercer ses fonctions, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans et ne cesse de les exercer qu’après avoir atteint l’âge de soixante-cinq.
Droit du conjoint survivant à une pension et des prestations
2(6)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date
a) a exercé ses fonctions pendant au moins deux ans immédiatement avant son décès, ou
b) immédiatement avant son décès avait droit à recevoir ou recevait une pension et des prestations ou aurait eu droit à recevoir, au moment d’atteindre soixante-cinq ans, une pension et des prestations en vertu de l’alinéa (5)b),
le conjoint survivant a le droit de recevoir la même pension et les mêmes prestations que le conjoint survivant d’un juge de la Cour provinciale, toutefois lorsqu’un Ombudsman décède avant de commencer à recevoir la pension et les prestations qu’un Ombudsman aurait eu droit à recevoir en vertu de l’alinéa (5)b) au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, le conjoint survivant n’a le droit de commencer à recevoir une telle pension et de telles prestations qu’au moment où l’Ombudsman aurait reçu la pension et les prestations s’il avait vécu.
Droit du tuteur des enfants à une pension et des prestations
2(7)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date décéde
a) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans mais ne laissant pas de conjoint survivant, ou
b) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans et un conjoint survivant qui décède avant que cet enfant ou ces enfants aient atteint l’âge de dix-huit ans,
et que le conjoint survivant aurait eu droit à recevoir une pension et des prestations si le conjoint survivant avait vécu, le tuteur de l’enfant ou des enfants a le droit de recevoir, à la date que le conjoint survivant y aurait eu ainsi droit, pour le soutien et l’éducation de l’enfant ou des enfants jusqu’à leur dix-huit ans, la même pension et les mêmes prestations qu’un tuteur de l’enfant ou des enfants d’un juge de la Cour provinciale aurait eu droit à recevoir.
L’Ombudsman doit verser un montant dans un fonds
2(8)Un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit, aux fins de la pension et des prestations visées aux paragraphes (5), (6) et (7) verser dans le même fonds dans lequel un juge de la Cour provinciale est tenu de le faire, le même montant qu’un juge de la Cour provinciale est tenu de verser dans ce fonds.
Application des articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale
2(9)Sauf s’ils sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes matières portant sur la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman, son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le montant des cotisations à faire par un Ombudsman, la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, et le montant, la date de paiement et la manière de payer une telle pension et de telles prestations, les circonstances dans lesquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit à recevoir une telle pension et de telles prestations, ainsi que les circonstances dans lesquelles un Ombudsman a droit à un remboursement des cotisations versées et le montant à rembourser.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(10)Nonobstant les paragraphes (5) à (9),
a) les paragraphes (5) à (9) s’appliquent seulement à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988, et qui était soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination, et
b) la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988 et qui n’était pas soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(11)Un Ombudsman à qui la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique en vertu de l’alinéa (10)b)
a) doit cotiser au compte de pension conformément à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, et
b) est réputé être un cotisant et un administrateur général aux fins de cette loi.
1967, c.18, art.2; 1979, c.41, art.90; 1988, c.31, art.1; 1994, c.89, art.10