Caractère confidentiel des renseignements
19.2(1)L’ombud, les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick et toute personne nommée pour assister l’ombud au titre d’un contrat de services professionnels assurent la confidentialité de tous renseignements ou de toutes autres questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou toute autre loi, à moins qu’ils ne soient tenus de les divulguer en application de la loi ou dans le cadre de l’exécution du mandat que la présente loi ou une autre loi confie à l’ombud.
19.2(2)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’ombud peut divulguer, dans un rapport qu’il établit en vertu de la présente loi, de la
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ou de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, les questions qu’il estime nécessaires pour fonder ses conclusions et ses recommandations.
19.2(3)L’ombud, les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick et toute personne nommée pour assister l’ombud au titre d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements ci-dessous, sauf s’ils sont divulgués conformément aux dispositions de la loi applicable :
a)
les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la
Loi sur l’éducation;
b)
les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la
Loi sur l’éducation;
c)
les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes du paragraphe 35.1(1) de la
Loi sur les services à la famille;
c.1)
les renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne qui fournit des renseignements en application de l’article 35 de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
d)
les renseignements protégés par la partie 7 de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
d.1)
les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la
Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
e)
les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la
Loi sur la santé mentale;
e.1)
les renseignements protégés contre la communication par l’article 42.71 de la
Loi sur les coroners;
f)
des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g)
des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h)
des renseignements auxquels l’ombud n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 19.1.
19.2(4)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que l’ombud estime indiquée.
19.2(5)Pour l’application du présent article, sont compris parmi les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick les employés du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse dont les services sont partagés avec l’ombud en vertu du paragraphe 8(3).
2007, ch. 56, art. 10; 2016, ch. 21, art. 12; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 14, art. 4; 2017, ch. 29, art. 12; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4; 2020, ch. 27, art. 7; 2023, ch. 36, art. 26