Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Abrogé
19Abrogé : 2007, ch. 56, art. 9
1967, ch. 18, art. 19; 1968, ch. 44, art. 1; 1981, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 56, art. 9
Abrogé
19Abrogé : 2007, c.56, art.9
1967, c.18, art.19; 1968, c.44, art.1; 1981, c.6, art.1; 2007, c.56, art.9
Renseignements certifiés par le procureur général
19(1)Lorsque le procureur général certifie que la communication de renseignements, la réponse à toutes questions ou la production de documents ou de pièces peut divulguer
a) la teneur des délibérations du Conseil exécutif, ou
b) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités concernant des affaires de nature secrète ou confidentielle qui seraient préjudiciables à l’intérêt public,
l’Ombudsman ne doit pas exiger ces renseignements, ces réponses ou ces documents ou pièces, mais doit présenter à l’Assemblée législative un rapport indiquant que ce certificat a été donné.
19(2)Sous réserve du paragraphe (1), une règle de droit qui autorise ou exige la rétention de documents, pièces ou objets, ou le refus de répondre à toutes questions, pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets, ou de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public, ne s’applique pas aux enquêtes de l’Ombudsman ni aux procédures qui ont lieu devant lui.
1967, c.18, art.19; 1968, c.44, art.1; 1981, c.6, art.1