19(2)Sous réserve du paragraphe (1), une règle de droit qui autorise ou exige la rétention de documents, pièces ou objets, ou le refus de répondre à toutes questions, pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets, ou de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public, ne s’applique pas aux enquêtes de l’Ombudsman ni aux procédures qui ont lieu devant lui.