Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(2)L’ombud peut assigner à comparaître devant lui et interroger sous serment :
a)
tout fonctionnaire d’une autorité qu’il estime capable de fournir des renseignements visés au paragraphe 19.1(2);
c)
avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il estime capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
18(3)L’ombud fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(5)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu par la présente loi de comparaître à une audience a droit aux mêmes indemnités, allocations et frais qu’un témoin devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’ombud et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’ombud n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi du fait qu’il a respecté une exigence que l’ombud a formulée en vertu de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 18; 1979, ch. 41, art. 90; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 65, art. 7; 2007, ch. 56, art. 8; 2008, ch. 29, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3; 2023, ch. 17, art. 183