Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(2)L’ombud peut assigner à comparaître devant lui et interroger sous serment :
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il estime capable de fournir des renseignements visés au paragraphe 19.1(2);
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il estime capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
18(3)L’ombud fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(5)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu par la présente loi de comparaître à une audience a droit aux mêmes indemnités, allocations et frais qu’un témoin devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’ombud et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’ombud n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi du fait qu’il a respecté une exigence que l’ombud a formulée en vertu de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 18; 1979, ch. 41, art. 90; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 65, art. 7; 2007, ch. 56, art. 8; 2008, ch. 29, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3; 2023, ch. 17, art. 183
Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(2)L’ombud peut assigner à comparaître devant lui et interroger sous serment :
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il estime capable de fournir des renseignements visés au paragraphe 19.1(2);
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il estime capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
18(3)L’ombud fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(5)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu par la présente loi de comparaître à une audience a droit aux mêmes indemnités, allocations et frais qu’un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’ombud et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’ombud n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi du fait qu’il a respecté une exigence que l’ombud a formulée en vertu de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 18; 1979, ch. 41, art. 90; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 65, art. 7; 2007, ch. 56, art. 8; 2008, ch. 29, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(2)L’Ombudsman peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2),
b) tout requérant, et
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
18(3)L’Ombudsman fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(5)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de réponde à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audition en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’Ombudsman et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’Ombudsman n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence de l’Ombudsman en application de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 18; 1979, ch. 41, art. 90; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 65, art. 7; 2007, ch. 56, art. 8; 2008, ch. 29, art. 7
Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, c.56, art.8
18(2)L’Ombudsman peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2),
b) tout requérant, et
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
18(3)L’Ombudsman fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, c.56, art.8
18(5)Abrogé : 2007, c.56, art.8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de réponde à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audition en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’Ombudsman et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’Ombudsman n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence de l’Ombudsman en application de la présente loi.
1967, c.18, art.18; 1979, c.41, art.90; 1981, c.6, art.1; 1985, c.65, art.7; 2007, c.56, art.8; 2008, c.29, art.7
Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, c.56, art.8
18(2)L’Ombudsman peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe (1),
b) tout requérant, et
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe (1).
18(3)L’Ombudsman fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, c.56, art.8
18(5)Abrogé : 2007, c.56, art.8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de réponde à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audition en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’Ombudsman et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’Ombudsman n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence de l’Ombudsman en application de la présente loi.
1967, c.18, art.18; 1979, c.41, art.90; 1981, c.6, art.1; 1985, c.65, art.7; 2007, c.56, art.8
Témoins et preuve
18(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7) et de l’article 19, lorsque l’Ombudsman demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon l’Ombudsman, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle, que cette personne soit ou non fonctionnaire d’une autorité et que ces documents ou ces pièces soient ou non sous la garde ou le contrôle de cette autorité.
18(2)L’Ombudsman peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe (1),
b) tout requérant, et
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe (1).
18(3)L’Ombudsman fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en application d’une loi quelconque, une personne est tenue au secret relativement à une question ou est tenue de ne faire aucune divulgation relativement à une question, l’Ombudsman ne doit pas exiger qu’elle fournisse des renseignements ou réponde à une question à propos de cette question ou produise des documents ou pièces ayant trait à cette question, ce qui constituerait un manquement à son obligation de garder le secret ou de ne faire aucune divulgation.
18(5)Après avoir obtenu au préalable le consentement écrit du requérant, l’Ombudsman peut exiger d’une personne à laquelle le paragraphe (4) est applicable qu’elle fournisse des renseignements, réponde à des questions ou produise des documents ou des pièces concernant uniquement le requérant, et cette personne doit obtempérer.
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de réponde à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audition en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’Ombudsman et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’Ombudsman n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence de l’Ombudsman en application de la présente loi.
1967, c.18, art.18; 1979, c.41, art.90; 1981, c.6, art.1; 1985, c.65, art.7