Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Enquête
17(1)Toute enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
17(2)Sous réserve de la présente loi, l’ombud peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes.
17(3)L’ombud peut tenir des audiences en vertu de la présente loi, mais, sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut exiger de plein droit qu’il l’entende.
17(4)Si, au cours d’une enquête, il est convaincu qu’il existe une preuve qu’une décision, une recommandation, un acte, une omission ou une procédure de nature administrative émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires a causé un grief ou été source d’un grief, l’ombud en informe le responsable administratif de l’autorité ou le fonctionnaire, selon le cas, et lui donne l’occasion de se faire entendre.
17(5)Une autorité ou un de ses fonctionnaires comparaissant à une audience en application du paragraphe (4) a le droit d’être représentée par un conseil.
17(6)L’ombud peut, en tout temps pendant ou après une enquête, consulter tout ministre que le sujet de l’enquête concerne.
17(7)Sur demande d’un ministre à l’occasion d’une enquête ou dans toute affaire où une enquête se rapporte à une recommandation faite à un ministre, l’ombud doit consulter ce ministre après avoir enquêté et avant de se faire une opinion définitive sur toute question visée au paragraphe 21(1).
17(8)S’il est d’avis, pendant ou après une enquête, qu’il existe une preuve d’un manquement à une obligation ou d’une inconduite de la part d’une autorité ou de l’un de ses fonctionnaires, l’ombud renvoie l’affaire au responsable administratif de cette autorité.
17(9)Sous réserve de la présente loi et de toute règle établie en vertu de l’article 26, l’ombud peut réglementer sa propre procédure.
1967, ch. 18, art. 17; 1976, ch. 43, art. 5; 1985, ch. 65, art. 6; 1987, ch. 6, art. 77; 2017, ch. 1, art. 3
Enquête
17(1)Toute enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
17(2)Sous réserve de la présente loi, l’Ombudsman peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes.
17(3)L’Ombudsman peut procéder à des auditions en application de la présente loi, mais, sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut exiger de plein droit d’être entendu par l’Ombudsman.
17(4)S’il acquiert, au cours d’une enquête, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, l’Ombudsman doit en informer le chef administratif de l’autorité, ou le fonctionnaire en cause et leur donner l’occasion de se faire entendre.
17(5)Une autorité ou un de ses fonctionnaires comparaissant à une audition en application du paragraphe (4) a le droit d’être représentée par un conseil.
17(6)L’Ombudsman peut, en tout temps pendant ou après une enquête, consulter tout ministre que le sujet de l’enquête concerne.
17(7)Sur demande d’un ministre à l’occasion d’une enquête ou dans toute affaire où une enquête se rapporte à une recommandation faite à un ministre, l’Ombudsman doit consulter ce ministre après avoir enquêté et avant de se faire une opinion définitive sur toute question visée au paragraphe 21(1).
17(8)Lorsque, pendant ou après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’il y a des preuves qu’une autorité ou un de ses fonctionnaires a manqué à ses devoirs ou a fait preuve d’inconduite, il doit en référer au chef administratif de cette autorité.
17(9)Sous réserve de la présente loi et de toutes règles établies en application de l’article 26, l’Ombudsman peut fixer les procédures qu’il entend suivre.
1967, ch. 18, art. 17; 1976, ch. 43, art. 5; 1985, ch. 65, art. 6; 1987, ch. 6, art. 77
Enquête
17(1)Toute enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
17(2)Sous réserve de la présente loi, l’Ombudsman peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes.
17(3)L’Ombudsman peut procéder à des auditions en application de la présente loi, mais, sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut exiger de plein droit d’être entendu par l’Ombudsman.
17(4)S’il acquiert, au cours d’une enquête, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, l’Ombudsman doit en informer le chef administratif de l’autorité, ou le fonctionnaire en cause et leur donner l’occasion de se faire entendre.
17(5)Une autorité ou un de ses fonctionnaires comparaissant à une audition en application du paragraphe (4) a le droit d’être représentée par un conseil.
17(6)L’Ombudsman peut, en tout temps pendant ou après une enquête, consulter tout ministre que le sujet de l’enquête concerne.
17(7)Sur demande d’un ministre à l’occasion d’une enquête ou dans toute affaire où une enquête se rapporte à une recommandation faite à un ministre, l’Ombudsman doit consulter ce ministre après avoir enquêté et avant de se faire une opinion définitive sur toute question visée au paragraphe 21(1).
17(8)Lorsque, pendant ou après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’il y a des preuves qu’une autorité ou un de ses fonctionnaires a manqué à ses devoirs ou a fait preuve d’inconduite, il doit en référer au chef administratif de cette autorité.
17(9)Sous réserve de la présente loi et de toutes règles établies en application de l’article 26, l’Ombudsman peut fixer les procédures qu’il entend suivre.
1967, c.18, art.17; 1976, c.43, art.5; 1985, c.65, art.6; 1987, c.6, art.77