17(4)S’il acquiert, au cours d’une enquête, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, l’Ombudsman doit en informer le chef administratif de l’autorité, ou le fonctionnaire en cause et leur donner l’occasion de se faire entendre.