Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Pouvoir de l’ombud de refuser d’enquêter
15(1)L’ombud peut, à son gré, refuser ou cesser de mener une enquête sur un grief
a) s’il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non,
b) si ce grief est futile, frivole, vexatoire ou est fait de mauvaise foi,
c) si, étant donné les circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête plus loin,
d) si ce grief a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête,
e) si le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet du grief, ou
f) si, après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, l’ombud est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter sur le grief.
15(2)S’il décide de ne pas mener d’enquête ou de cesser de mener une enquête sur un grief, l’ombud en informe le requérant et tout autre intéressé et peut motiver sa décision.
1967, ch. 18, art. 15; 2017, ch. 1, art. 3
Pouvoir de l’Ombudsman de refuser d’enquêter
15(1)L’Ombudsman peut, à sa discrétion, refuser ou cesser d’enquêter sur un grief
a) s’il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non,
b) si ce grief est futile, frivole, vexatoire ou est fait de mauvaise foi,
c) si, étant donné les circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête plus loin,
d) si ce grief a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête,
e) si le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet du grief, ou
f) si, après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, l’Ombudsman est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter sur le grief.
15(2)Lorsque l’Ombudsman décide de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur un grief, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
1967, ch. 18, art. 15
Pouvoir de l’Ombudsman de refuser d’enquêter
15(1)L’Ombudsman peut, à sa discrétion, refuser ou cesser d’enquêter sur un grief
a) s’il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non,
b) si ce grief est futile, frivole, vexatoire ou est fait de mauvaise foi,
c) si, étant donné les circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête plus loin,
d) si ce grief a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête,
e) si le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet du grief, ou
f) si, après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, l’Ombudsman est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter sur le grief.
15(2)Lorsque l’Ombudsman décide de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur un grief, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
1967, c.18, art.15