Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Droit de l’ombud d’exercer ses pouvoirs
14L’ombud peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant soit qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission est définitif et insusceptible d’appel, soit qu’une procédure, une décision, une recommandation, un acte ou une omission émanant d’une autorité ou de l’un de ses fonctionnaires ne peut faire l’objet d’une contestation, d’une révision, d’une annulation ou d’une remise en question.
1967, ch. 18, art. 14; 1985, ch. 65, art. 4; 2017, ch. 1, art. 3
Droit de l’Ombudsman d’exercer ses pouvoirs
14L’Ombudsman peut exercer les pouvoirs de sa charge nonobstant toute autre loi prévoyant que des décision, recommandation, acte ou omission sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, décision, recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
1967, ch. 18, art. 14; 1985, ch. 65, art. 4
Droit de l’Ombudsman d’exercer ses pouvoirs
14L’Ombudsman peut exercer les pouvoirs de sa charge nonobstant toute autre loi prévoyant que des décision, recommandation, acte ou omission sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, décision, recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
1967, c.18, art.14; 1985, c.65, art.4