Requête remise à l’ombud
13(1)Toute personne peut demander à l’ombud d’enquêter sur un grief en lui faisant parvenir une requête par écrit.
13(2)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, à l’ombud pour qu’il fasse une enquête et présente un rapport.
13(3)Par dérogation aux articles 15, 21 et 22, lorsqu’une affaire a été renvoyée à l’ombud en vertu du paragraphe (2), celui-ci, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquête sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présente au comité le rapport qu’il estime approprié.
13(4)Par dérogation à toute autre loi, lorsqu’une personne sous garde par suite d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité relative à toute infraction ou une personne internée dans un sanatorium ou dans un établissement psychiatrique privés adresse une lettre à l’ombud, le responsable du lieu ou de l’établissement la lui transmet immédiatement sans l’ouvrir.
1967, ch. 18, art. 13; 1992, ch. 52, art. 24; 2017, ch. 1, art. 3