Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Requête remise à l’ombud
13(1)Toute personne peut demander à l’ombud d’enquêter sur un grief en lui faisant parvenir une requête par écrit.
13(2)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, à l’ombud pour qu’il fasse une enquête et présente un rapport.
13(3)Par dérogation aux articles 15, 21 et 22, lorsqu’une affaire a été renvoyée à l’ombud en vertu du paragraphe (2), celui-ci, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquête sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présente au comité le rapport qu’il estime approprié.
13(4)Par dérogation à toute autre loi, lorsqu’une personne sous garde par suite d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité relative à toute infraction ou une personne internée dans un sanatorium ou dans un établissement psychiatrique privés adresse une lettre à l’ombud, le responsable du lieu ou de l’établissement la lui transmet immédiatement sans l’ouvrir.
1967, ch. 18, art. 13; 1992, ch. 52, art. 24; 2017, ch. 1, art. 3
Requête remise à l’Ombudsman
13(1)Toute personne peut demander à l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en lui faisant parvenir une requête par écrit.
13(2)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, à l’Ombudsman pour qu’il fasse une enquête et présente un rapport.
13(3)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, lorsqu’une question a été renvoyée à l’Ombudsman en application du paragraphe (2), celui-ci doit, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquêter sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présenter au comité le rapport qu’il juge approprié.
13(4)Nonobstant toute loi, lorsqu’une lettre écrite par une personne sous garde après avoir été accusée ou déclarée coupable d’une infraction ou par une personne qui est placée dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique privés est adressée à l’Ombudsman, elle doit lui être transmise immédiatement, sans avoir été ouverte, par le responsable du lieu ou de l’établissement où l’auteur de la lettre est sous garde ou placé.
1967, ch. 18, art. 13; 1992, ch. 52, art. 24
Requête remise à l’Ombudsman
13(1)Toute personne peut demander à l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en lui faisant parvenir une requête par écrit.
13(2)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, à l’Ombudsman pour qu’il fasse une enquête et présente un rapport.
13(3)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, lorsqu’une question a été renvoyée à l’Ombudsman en application du paragraphe (2), celui-ci doit, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquêter sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présenter au comité le rapport qu’il juge approprié.
13(4)Nonobstant toute loi, lorsqu’une lettre écrite par une personne sous garde après avoir été accusée ou déclarée coupable d’une infraction ou par une personne qui est placée dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique privés est adressée à l’Ombudsman, elle doit lui être transmise immédiatement, sans avoir été ouverte, par le responsable du lieu ou de l’établissement où l’auteur de la lettre est sous garde ou placé.
1967, c.18, art.13; 1992, c.52, art.24