Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Compétence de l’ombud
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’ombud peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision, une recommandation, un acte, une omission ou une procédure de nature administrative émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires, s’ils causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’ombud ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer,
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité, ou
c) sur une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une révision ou qui a été enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(3)Si la compétence qui lui est conférée d’enquêter sur un grief en vertu de la présente loi est remise en question, l’ombud peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, ch. 18, art. 12; 1976, ch. 43, art. 3; 1981, ch. 57, art. 2; 1985, ch. 65, art. 3; 2007, ch. 56, art. 7; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 1, art. 3; 2023, ch. 17, art. 183
Compétence de l’ombud
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’ombud peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision, une recommandation, un acte, une omission ou une procédure de nature administrative émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires, s’ils causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’ombud ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer,
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité, ou
c) sur une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une révision ou qui a été enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(3)Si la compétence qui lui est conférée d’enquêter sur un grief en vertu de la présente loi est remise en question, l’ombud peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, ch. 18, art. 12; 1976, ch. 43, art. 3; 1981, ch. 57, art. 2; 1985, ch. 65, art. 3; 2007, ch. 56, art. 7; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 1, art. 3
Compétence de l’Ombudsman
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Ombudsman peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, si elles causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’Ombudsman ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer,
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité, ou
c) sur une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une révision ou qui a été enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(3)Lorsque la compétence qu’a l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, ch. 18, art. 12; 1976, ch. 43, art. 3; 1981, ch. 57, art. 2; 1985, ch. 65, art. 3; 2007, ch. 56, art. 7; 2016, ch. 54, art. 15
Compétence de l’Ombudsman
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Ombudsman peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, si elles causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’Ombudsman ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer,
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité, ou
c) sur une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une révision ou qui a été enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(3)Lorsque la compétence qu’a l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, ch. 18, art. 12; 1976, ch. 43, art. 3; 1981, ch. 57, art. 2; 1985, ch. 65, art. 3; 2007, ch. 56, art. 7
Compétence de l’Ombudsman
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Ombudsman peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, si elles causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’Ombudsman ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer,
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité, ou
c) sur une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une révision ou qui a été enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(3)Lorsque la compétence qu’a l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, c.18, art.12; 1976, c.43, art.3; 1981, c.57, art.2; 1985, c.65, art.3; 2007, c.56, art.7
Compétence de l’Ombudsman
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Ombudsman peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, si elles causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’Ombudsman ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer, ou
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité.
12(3)Lorsque la compétence qu’a l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, c.18, art.12; 1976, c.43, art.3; 1981, c.57, art.2; 1985, c.65, art.3