Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
10Pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, l’ombud a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
1967, ch. 18, art. 10; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
10Pour l’application de la présente loi, l’ombud a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
1967, ch. 18, art. 10; 2017, ch. 1, art. 3
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
10Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
1967, ch. 18, art. 10
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
10Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
1967, c.18, art.10