Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente Partie
« autorité » désigne une autorité définie à l’Annexe A;(authority)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un ombud, vivait avec lui dans le contexte d’une relation conjugale à la date du décès de l’ombud, et ce, depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès;(common-law partner)
« ministère ou organisme » Abrogé : 1985, ch. 65, art. 1
« Ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(Minister)
« fonctionnaire » désigne un cadre, un employé ou un membre d’une autorité.(officer)
1967, ch. 18, art. 1; 1976, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 65, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21; 2017, ch. 1, art. 3
Définitions
1Dans la présente Partie
« autorité » désigne une autorité définie à l’Annexe A;(authority)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un Ombudsman, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès de l’Ombudsman et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès;(common-law partner)
« ministère ou organisme » Abrogé : 1985, ch. 65, art. 1
« Ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(Minister)
« fonctionnaire » désigne un cadre, un employé ou un membre d’une autorité.(officer)
1967, ch. 18, art. 1; 1976, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 65, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21
Définitions
1Dans la présente Partie
« autorité » désigne une autorité définie à l’Annexe A;(authority)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un Ombudsman, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès de l’Ombudsman et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès;(common-law partner)
« ministère ou organisme » Abrogé : 1985, c.65, art.1
« Ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(Minister)
« fonctionnaire » désigne un cadre, un employé ou un membre d’une autorité.(officer)
1967, c.18, art.1; 1976, c.43, art.1; 1985, c.65, art.1; 2008, c.45, art.21
Définitions
1Dans la présente Partie
« autorité » désigne une autorité définie à l’Annexe A;(authority)
« ministère ou organisme » Abrogé: 1985, c.65, art.1
« Ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(Minister)
« fonctionnaire » désigne un cadre, un employé ou un membre d’une autorité.(officer)
1967, c.18, art.1; 1976, c.43, art.1; 1985, c.65, art.1