Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les gouvernements locaux
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
9Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
10Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
11Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
1985, ch. 65, art. 12; 1988, ch. 27, art. 4; 1992, ch. 52, art. 24; 1997, ch. 42, art. 6; 2002, ch. 1, art. 16; 2005, ch. 7, art. 57; 2007, ch. 56, art. 11; 2013, c.8, art.1; 2016, ch. 37, art. 131; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 20, art. 126
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
9Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
10Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
11Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
1985, ch. 65, art. 12; 1988, ch. 27, art. 4; 1992, ch. 52, art. 24; 1997, ch. 42, art. 6; 2002, ch. 1, art. 16; 2005, ch. 7, art. 57; 2007, ch. 56, art. 11; 2013, c.8, art.1; 2016, ch. 37, art. 131; 2016, ch. 54, art. 15
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Les foyers de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins
9Les résidences communautaires et les foyer de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu de la Loi sur les services à la famille
10Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu avec le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu de la Loi sur les services à la famille
11Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si des ressources affectées à la prestation de ces services sociaux proviennent du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu de la Loi sur les services à la famille
1985, ch. 65, art. 12; 1988, ch. 27, art. 4; 1992, ch. 52, art. 24; 1997, ch. 42, art. 6; 2002, ch. 1, art. 16; 2005, ch. 7, art. 57; 2007, ch. 56, art. 11; 2013, c.8, art.1; 2016, ch. 37, art. 131
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Les foyers de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins
9Les résidences communautaires et les foyer de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille
10Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu avec le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille
11Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si des ressources affectées à la prestation de ces services sociaux proviennent du ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille
1985, ch. 65, art. 12; 1988, ch. 27, art. 4; 1992, ch. 52, art. 24; 1997, ch. 42, art. 6; 2002, ch. 1, art. 16; 2005, ch. 7, art. 57; 2007, ch. 56, art. 11; 2013, c.8, art.1
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements tels que définis dans la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province.
1985, ch. 65, art. 12; 1988, ch. 27, art. 4; 1992, ch. 52, art. 24; 1997, ch. 42, art. 6; 2002, ch. 1, art. 16; 2005, ch. 7, art. 57; 2007, ch. 56, art. 11
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
(a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
(b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
(c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements tels que définis dans la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province.
1985, c.65, art.12; 1988, c.27, art.4; 1992, c.52, art.24; 1997, c.42, art.6; 2002, c.1, art.16; 2005, c.7, art.57; 2007, c.56, art.11
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
(a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
(b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
(c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les commissions provinciales de l’éducation et les conseils consultatifs de parents auprès des districts établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements tels que définis dans la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province.
1985, c.65, art.12; 1988, c.27, art.4; 1992, c.52, art.24; 1997, c.42, art.6; 2002, c.1, art.16; 2005, c.7, art.57