Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Responsabilité relative aux sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.92(1)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3).
7.92(2)Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, la Couronne du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, la Couronne du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, la Couronne du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de véhicules tout-terrain avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou alors qu’il prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou qui prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre la Couronne du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2009, ch. 59, art. 2; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192; 2023, ch. 17, art. 180
Responsabilité relative aux sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.92(1)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3).
7.92(2)Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de véhicules tout-terrain avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou alors qu’il prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou qui prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2009, ch. 59, art. 2; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.92(1)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3).
7.92(2)Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de véhicules tout-terrain avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou alors qu’il prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou qui prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2009, ch. 59, art. 2; 2016, ch. 37, art. 127
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.92(1)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3).
7.92(2)Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de véhicules tout-terrain avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou alors qu’il prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou qui prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2009, ch. 59, art. 2
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.92(1)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3).
7.92(2)Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de véhicules tout-terrain avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou alors qu’il prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou qui prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2003, c.7, art.10; 2004, c.20, art.42; 2009, c.59, art.2
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.92(1)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3).
7.92(2)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, toute municipalité, Sa Majesté du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, toute perte ou tout dommage subi résultant ou découlant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne quelconque, ou du fait qu’une personne a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou à une autre procédure contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, ou l’employé, l’administrateur ou l’agent, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de véhicules tout-terrain avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou alors qu’il prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou qui prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2003, c.7, art.10; 2004, c.20, art.42