Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Emplacement des sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.91(1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom ne peut damer ou entretenir de toute autre façon un sentier géré de véhicules tout-terrain, indiquer un sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain en posant ou en installant des panneaux ou de toute autre façon gérer, contrôler ou exploiter un sentier géré de véhicules tout-terrain
a) sur une terre privée, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle le sentier est situé, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
b) sur une terre municipale, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit de la municipalité qui est le propriétaire ou le preneur à bail de la terre, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
c) sur des terres de la Couronne, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un bail, un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou un permis octroyé en vertu de la Loi sur les parcs de la Couronne du chef de la province, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain, et
d) sur une route telle que définie dans la Loi sur la voirie, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un permis d’usage routier en vertu de cette loi, autorisant l’usage de la route ou d’une partie de celle-ci à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.91(1.1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom n’aménage un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins de 25 mètres d’une résidence privée, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle est située la résidence privée.
7.91(2)Le consentement écrit ou le bail, selon le cas, doit comprendre
a) des modalités établissant les droits et les obligations de la partie consentante ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas, relativement au retrait du consentement ou à l’annulation du bail, et tous droits et toutes obligations des parties lorsque le consentement est retiré ou le bail est annulé, et
b) une description de toutes autres conditions applicables à l’une ou l’autre des parties relativement au consentement ou au bail.
7.91(3)Les modalités et conditions visées au paragraphe (2) peuvent varier entre différents consentements écrits ou baux.
7.91(4)Le consentement verbal que prévoit le présent article est accordé en présence d’au moins deux représentants du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et ceux-ci l’attestent par affidavit.
7.91(5)L’affidavit mentionné au paragraphe (4) comprend :
a) la description de toutes les conditions qui s’appliquent à l’une ou l’autre des parties relativement à ce consentement;
b) le nom de la personne habilitée à refuser de donner son consentement à l’égard du lieu prévu pour le sentier ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
7.91(6)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou son représentant transmet immédiatement copie au registraire de l’affidavit ou des modifications y apportées.
7.91(7)Le consentement verbal peut être modifié ou retiré sur préavis raisonnable.
2003, ch. 7, art. 10; 2013, ch. 33, art. 5
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.91(1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom ne peut damer ou entretenir de toute autre façon un sentier géré de véhicules tout-terrain, indiquer un sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain en posant ou en installant des panneaux ou de toute autre façon gérer, contrôler ou exploiter un sentier géré de véhicules tout-terrain
a) sur une terre privée, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle le sentier est situé, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
b) sur une terre municipale, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit de la municipalité qui est le propriétaire ou le preneur à bail de la terre, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
c) sur des terres de la Couronne, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un bail, un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou un permis octroyé en vertu de la Loi sur les parcs de la Couronne du chef de la province, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain, et
d) sur une route telle que définie dans la Loi sur la voirie, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un permis d’usage routier en vertu de cette loi, autorisant l’usage de la route ou d’une partie de celle-ci à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.91(1.1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom n’aménage un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins de 25 mètres d’une résidence privée, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle est située la résidence privée.
7.91(2)Le consentement écrit ou le bail, selon le cas, doit comprendre
a) des modalités établissant les droits et les obligations de la partie consentante ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas, relativement au retrait du consentement ou à l’annulation du bail, et tous droits et toutes obligations des parties lorsque le consentement est retiré ou le bail est annulé, et
b) une description de toutes autres conditions applicables à l’une ou l’autre des parties relativement au consentement ou au bail.
7.91(3)Les modalités et conditions visées au paragraphe (2) peuvent varier entre différents consentements écrits ou baux.
7.91(4)Le consentement verbal que prévoit le présent article est accordé en présence d’au moins deux représentants du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et ceux-ci l’attestent par affidavit.
7.91(5)L’affidavit mentionné au paragraphe (4) comprend :
a) la description de toutes les conditions qui s’appliquent à l’une ou l’autre des parties relativement à ce consentement;
b) le nom de la personne habilitée à refuser de donner son consentement à l’égard du lieu prévu pour le sentier ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
7.91(6)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou son représentant transmet immédiatement copie au registraire de l’affidavit ou des modifications y apportées.
7.91(7)Le consentement verbal peut être modifié ou retiré sur préavis raisonnable.
2003, c.7, art.10; 2013, c.33, art.5
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.91(1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom ne peut damer ou entretenir de toute autre façon un sentier géré de véhicules tout-terrain, indiquer un sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain en posant ou en installant des panneaux ou de toute autre façon gérer, contrôler ou exploiter un sentier géré de véhicules tout-terrain
a) sur une terre privée, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle le sentier est situé, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
b) sur une terre municipale, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit de la municipalité qui est le propriétaire ou le preneur à bail de la terre, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
c) sur des terres de la Couronne, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un bail de la Couronne du chef de la province, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain, et
d) sur une route telle que définie dans la Loi sur la voirie, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un permis d’usage routier en vertu de cette loi, autorisant l’usage de la route ou d’une partie de celle-ci à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.91(1.1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom n’aménage un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins de 25 mètres d’une résidence privée, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle est située la résidence privée.
7.91(2)Le consentement écrit ou le bail, selon le cas, doit comprendre
a) des modalités établissant les droits et les obligations de la partie consentante ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas, relativement au retrait du consentement ou à l’annulation du bail, et tous droits et toutes obligations des parties lorsque le consentement est retiré ou le bail est annulé, et
b) une description de toutes autres conditions applicables à l’une ou l’autre des parties relativement au consentement ou au bail.
7.91(3)Les modalités et conditions visées au paragraphe (2) peuvent varier entre différents consentements écrits ou baux.
2003, c.7, art.10