Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain
7.8(1)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain.
7.8(2)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.8(3)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à délivrer un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à surveiller, à aménager, à damer ou à entretenir de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, des états financiers du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.8(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.8(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2004, ch. 20, art. 43; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.8(1)Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain.
7.8(2)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.8(3)Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre du Développement de l’énergie et des ressources, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à délivrer un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à surveiller, à aménager, à damer ou à entretenir de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre du Développement de l’énergie et des ressources,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, des états financiers du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre du Développement de l’énergie et des ressources ou le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.8(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.8(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du présent article, le ministre du Développement de l’énergie et des ressources ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2004, ch. 20, art. 43; 2016, ch. 37, art. 127
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.8(1)Le ministre des Ressources naturelles peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain.
7.8(2)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.8(3)Le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à délivrer un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à surveiller, à aménager, à damer ou à entretenir de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre des Ressources naturelles et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre des Ressources naturelles,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre des Ressources naturelles, des états financiers du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources naturelles ou le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.8(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.8(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du présent article, le ministre des Ressources naturelles ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2004, ch. 20, art. 43
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.8(1)Le ministre des Ressources naturelles peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain.
7.8(2)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.8(3)Le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à délivrer un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à surveiller, à aménager, à damer ou à entretenir de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre des Ressources naturelles et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre des Ressources naturelles,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre des Ressources naturelles, des états financiers du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources naturelles ou le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.8(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.8(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du présent article, le ministre des Ressources naturelles ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2003, c.7, art.10; 2004, c.20, art. 42; 2004, c.20, art.43
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.8(1)Le ministre des Ressources naturelles peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain.
7.8(2)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.8(3)Le ministre des Ressources naturelles peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, laquelle peut comprendre des dispositions
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à surveiller, à aménager, à damer ou à entretenir de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre des Ressources naturelles et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre des Ressources naturelles,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre des Ressources naturelles, des états financiers du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources naturelles ou le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.8(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du présent article, le ministre des Ressources naturelles ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2003, c.7, art.10; 2004, c.20, art.42