Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.7(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire un véhicule tout-terrain sur un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sous forme de décalque ne soit attaché en permanence au véhicule tout-terrain et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence, ou
b) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage du véhicule tout-terrain.
7.7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule tout-terrain sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire un véhicule à moteur, autre qu’un véhicule tout-terrain conduit conformément à la présente loi, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.7(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne :
a) qui conduit un véhicule à moteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque qui lui est attribué en vertu de la présente loi,
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de véhicules tout-terrain qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.91(1)a);
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de l’alinéa 7.8(3)n).
2003, ch. 7, art. 10; 2020, ch. 16, art. 3
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.7(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire un véhicule tout-terrain sur un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sous forme de décalque ne soit attaché en permanence au véhicule tout-terrain et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence, ou
b) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage du véhicule tout-terrain.
7.7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule tout-terrain sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
2003, ch. 7, art. 10
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.7(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire un véhicule tout-terrain sur un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sous forme de décalque ne soit attaché en permanence au véhicule tout-terrain et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence, ou
b) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage du véhicule tout-terrain.
7.7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule tout-terrain sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
2003, c.7, art.10