Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Gestionnaire des sentiers de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.2(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de motoneiges.
7.2(2)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.2(3)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de motoneiges,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de motoneiges, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de motoneiges et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de motoneiges,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de motoneiges, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de motoneiges et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à délivrer un permis d’usage des sentiers de motoneiges, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à surveiller, à aménager, à entretenir par le damage ou de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de motoneiges, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de motoneiges ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de motoneiges et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de motoneiges doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de motoneiges et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de motoneiges et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, des états financiers du gestionnaire des sentiers de motoneiges et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou le gestionnaire des sentiers de motoneiges peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.2(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de motoneiges ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de motoneiges de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du présent article, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 6; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2020, ch. 16, art. 3
Gestionnaire des sentiers de motoneiges
7.2(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de motoneiges.
7.2(2)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.2(3)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de motoneiges,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de motoneiges, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de motoneiges et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de motoneiges,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de motoneiges, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de motoneiges et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à délivrer un permis d’usage des sentiers de motoneiges, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à surveiller, à aménager, à entretenir par le damage ou de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de motoneiges, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de motoneiges ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de motoneiges et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de motoneiges doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de motoneiges et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de motoneiges et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, des états financiers du gestionnaire des sentiers de motoneiges et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou le gestionnaire des sentiers de motoneiges peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.2(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de motoneiges ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de motoneiges de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du présent article, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 6; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37
Sentiers gérés de motoneiges
7.2(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de motoneiges.
7.2(2)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.2(3)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de motoneiges,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de motoneiges, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de motoneiges et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de motoneiges,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de motoneiges, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de motoneiges et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à délivrer un permis d’usage des sentiers de motoneiges, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à surveiller, à aménager, à entretenir par le damage ou de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de motoneiges, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de motoneiges ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de motoneiges et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de motoneiges doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de motoneiges et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de motoneiges et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, des états financiers du gestionnaire des sentiers de motoneiges et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou le gestionnaire des sentiers de motoneiges peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.2(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de motoneiges ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de motoneiges de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du présent article, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2000, c.50, art.3; 2003, c.7, art.6; 2012, c.39, art.104; 2012, c.52, art.37
Sentiers gérés de motoneiges
7.2(1)Le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de motoneiges.
7.2(2)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.2(3)Le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de motoneiges,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de motoneiges, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de motoneiges et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de motoneiges,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de motoneiges, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de motoneiges et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à délivrer un permis d’usage des sentiers de motoneiges, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à surveiller, à aménager, à entretenir par le damage ou de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de motoneiges, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de motoneiges ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de motoneiges et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de motoneiges doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de motoneiges et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de motoneiges et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine, des états financiers du gestionnaire des sentiers de motoneiges et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine ou le gestionnaire des sentiers de motoneiges peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.2(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de motoneiges ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de motoneiges de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du présent article, le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2000, c.50, art.3; 2003, c.7, art.6; 2012, c.39, art.104
Sentiers gérés de motoneiges
7.2(1)Le ministre du Tourisme et des Parcs peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de motoneiges.
7.2(2)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.2(3)Le ministre du Tourisme et des Parcs peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de motoneiges,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de motoneiges, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de motoneiges et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de motoneiges,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre du Tourisme et des Parcs, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de motoneiges, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de motoneiges et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à délivrer un permis d’usage des sentiers de motoneiges, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à surveiller, à aménager, à entretenir par le damage ou de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de motoneiges, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de motoneiges ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de motoneiges et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de motoneiges doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre du Tourisme et des Parcs et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de motoneiges et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre du Tourisme et des Parcs,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de motoneiges et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre du Tourisme et des Parcs, des états financiers du gestionnaire des sentiers de motoneiges et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre du Tourisme et des Parcs ou le gestionnaire des sentiers de motoneiges peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.2(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de motoneiges ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de motoneiges de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du présent article, le ministre du Tourisme et des Parcs ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2000, c.50, art.3; 2003, c.7, art.6