Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Sentiers gérés de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges sous forme de décalque ne soit attaché en permanence à la motoneige et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence :
(i) si elle est munie d’un pare-brise, au bas et approximativement au centre de celui-ci,
(ii) si elle n’est pas munie d’un pare-brise, sur le côté gauche de l’avant de son capot;
b) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage de la motoneige.
7.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motoneige conduite conformément à la présente loi, sur un sentier géré de motoneiges dans la zone connue sous le nom de Centre d’entretien du mont Carleton, qui est délimitée et désignée par règlement, du 1er décembre au 30 avril suivant, inclusivement, et sur tout autre sentier géré de motoneiges du 1er décembre au 15 avril suivant, inclusivement.
7.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne
a) qui conduit un véhicule à moteur
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de motoneiges dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi, ou
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de motoneiges qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.4(1)a), ou
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de l’alinéa 7.2(3)n).
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 23, art. 1; 2020, ch. 16, art. 3
Sentiers gérés de motoneiges
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges sous forme de décalque ne soit attaché en permanence à la motoneige et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence :
(i) si elle est munie d’un pare-brise, au bas et approximativement au centre de celui-ci,
(ii) si elle n’est pas munie d’un pare-brise, sur le côté gauche de l’avant de son capot;
b) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage de la motoneige.
7.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motoneige conduite conformément à la présente loi, sur un sentier géré de motoneiges dans la zone connue sous le nom de Centre d’entretien du mont Carleton, qui est délimitée et désignée par règlement, du 1er décembre au 30 avril suivant, inclusivement, et sur tout autre sentier géré de motoneiges du 1er décembre au 15 avril suivant, inclusivement.
7.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne
a) qui conduit un véhicule à moteur
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de motoneiges dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi, ou
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de motoneiges qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.4(1)a), ou
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de l’alinéa 7.2(3)n).
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 23, art. 1
Sentiers gérés de motoneiges
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges sous forme de décalque ne soit attaché en permanence à la motoneige et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence :
(i) si elle est munie d’un pare-brise, au bas et approximativement au centre de celui-ci,
(ii) si elle n’est pas munie d’un pare-brise, sur le côté gauche de l’avant de son capot;
b) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage de la motoneige.
7.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne doit conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motoneige conduite conformément à la présente loi, sur un sentier géré de motoneiges du 1er décembre au 15 avril suivant, inclusivement.
7.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne
a) qui conduit un véhicule à moteur
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de motoneiges dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi, ou
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de motoneiges qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.4(1)a), ou
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de l’alinéa 7.2(3)n).
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 33, art. 3
Sentiers gérés de motoneiges
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges sous forme de décalque ne soit attaché en permanence à la motoneige et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence :
(i) si elle est munie d’un pare-brise, au bas et approximativement au centre de celui-ci,
(ii) si elle n’est pas munie d’un pare-brise, sur le côté gauche de l’avant de son capot;
b) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage de la motoneige.
7.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne doit conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motoneige conduite conformément à la présente loi, sur un sentier géré de motoneiges du 1er décembre au 15 avril suivant, inclusivement.
7.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne
a) qui conduit un véhicule à moteur
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de motoneiges dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi, ou
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de motoneiges qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.4(1)a), ou
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de l’alinéa 7.2(3)n).
2000, c.50, art.3; 2003, c.7, art.5; 2013, c.33, art.3
Sentiers gérés de motoneiges
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges sous forme de décalque ne soit attaché en permanence à la motoneige et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence, ou
b) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage de la motoneige.
7.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne doit conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motoneige conduite conformément à la présente loi, sur un sentier géré de motoneiges du 1er décembre au 15 avril suivant, inclusivement.
7.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne
a) qui conduit un véhicule à moteur
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de motoneiges dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi, ou
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de motoneiges qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.4(1)a), ou
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de l’alinéa 7.2(3)n).
2000, c.50, art.3; 2003, c.7, art.5