Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Production des dossiers et certificat du registraire
7(1)Le registraire peut préparer une copie certifiée conforme de tout dossier de la Division si la production n’est pas considérée par le Ministre comme étant contraire à l’intérêt public.
7(2)Tout document présenté comme étant une copie d’un dossier de la Division et comme étant signé par le registraire doit être admis comme preuve de ce qu’il énonce par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée.
7(3)Le registraire peut préparer un certificat attestant
a) qu’un véhicule hors route est ou était, à une date y indiquée, immatriculée au nom de la personne nommée au certificat,
b) que l’immatriculation d’un véhicule hors route a été annulée ou suspendue ou est expirée et que cette suspension, annulation ou expiration est demeurée effective jusqu’à une date indiquée au certificat,
c) qu’un véhicule hors route n’est pas ou n’était pas à une date y indiquée, immatriculé en application de la présente loi,
et tout certificat de ce genre présenté comme étant signé par le registraire
d) doit être admis en preuve par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée,
e) fait foi, à titre de preuve à sa face même, des faits qui y sont énoncés, et
f) quant à l’audition d’une dénonciation relative à une contravention à la présente loi, aux règlements ou à tout arrêté local, fait foi, à titre de preuve à sa face même, de ce que la personne y nommée est l’accusé.
2003, ch. 7, art. 27
Production des dossiers et certificat du registraire
7(1)Le registraire peut préparer une copie certifiée conforme de tout dossier de la Division si la production n’est pas considérée par le Ministre comme étant contraire à l’intérêt public.
7(2)Tout document présenté comme étant une copie d’un dossier de la Division et comme étant signé par le registraire doit être admis comme preuve de ce qu’il énonce par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée.
7(3)Le registraire peut préparer un certificat attestant
a) qu’un véhicule hors route est ou était, à une date y indiquée, immatriculée au nom de la personne nommée au certificat,
b) que l’immatriculation d’un véhicule hors route a été annulée ou suspendue ou est expirée et que cette suspension, annulation ou expiration est demeurée effective jusqu’à une date indiquée au certificat,
c) qu’un véhicule hors route n’est pas ou n’était pas à une date y indiquée, immatriculé en application de la présente loi,
et tout certificat de ce genre présenté comme étant signé par le registraire
d) doit être admis en preuve par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée,
e) fait foi, à titre de preuve à sa face même, des faits qui y sont énoncés, et
f) quant à l’audition d’une dénonciation relative à une contravention à la présente loi, aux règlements ou à tout arrêté local, fait foi, à titre de preuve à sa face même, de ce que la personne y nommée est l’accusé.
2003, c.7, art.27