Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Refus d’immatriculation par le registraire
5Le registraire doit refuser d’immatriculer tout véhicule hors route
a) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
b) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée n’ont pas été acquittées, ou
c) lorsque l’immatriculation du véhicule est suspendue en vertu de la présente loi.
1997, ch. H-1.01, art. 51; 2003, ch. 7, art. 27; 2012, ch. 36, art. 7
Refus d’immatriculation par le registraire
5Le registraire doit refuser d’immatriculer tout véhicule hors route
a) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
b) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée n’ont pas été acquittées, ou
c) lorsque l’immatriculation du véhicule est suspendue en vertu de la présente loi.
1997, c.H-1.01, art.51; 2003, c.7, art.27; 2012, c.36, art.7
Refus d’immatriculation par le registraire
5Le registraire doit refuser d’immatriculer tout véhicule hors route
a) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
b) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation ou la Loi sur la taxe de vente harmonisée n’ont pas été acquittées, ou
c) lorsque l’immatriculation du véhicule est suspendue en vertu de la présente loi.
1997, c.H-1.01, art.51; 2003, c.7, art.27