Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Transfert des véhicules
4(1)Nul ne doit vendre ou céder un véhicule hors route sauf si le véhicule est immatriculé en vertu du paragraphe 3(2).
4(2)Lors de tout transfert de propriété d’un véhicule hors route, l’auteur et le bénéficiaire du transfert doivent immédiatement compléter et signer la formule d’avis de transfert attaché au certificat d’immatriculation du véhicule, et l’auteur du transfert doit immédiatement transmettre la formule au registraire.
1993, ch. 45, art. 1; 2003, ch. 7, art. 27
Transfert des véhicules
4(1)Nul ne doit vendre ou céder un véhicule hors route sauf si le véhicule est immatriculé en vertu du paragraphe 3(2).
4(2)Lors de tout transfert de propriété d’un véhicule hors route, l’auteur et le bénéficiaire du transfert doivent immédiatement compléter et signer la formule d’avis de transfert attaché au certificat d’immatriculation du véhicule, et l’auteur du transfert doit immédiatement transmettre la formule au registraire.
1993, c.45, art.1; 2003, c.7, art.27