Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Prélèvement sur le Fonds
39.3Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
b) l’acquisition, la location et l’entretien de matériel pour le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
c) l’infrastructure des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
d) la signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges ou les sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou sur les deux;
e) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux pratiques de conduite prudente de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
f) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux impacts environnementaux de la conduite de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
g) des subventions de fonctionnement pour le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou pour le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou pour les deux;
h) l’exécution de la présente loi.
i) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 90
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 28, art. 90; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3
Prélèvement sur le Fonds
39.3Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
b) l’acquisition, la location et l’entretien de matériel pour le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
c) l’infrastructure des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
d) la signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges ou les sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou sur les deux;
e) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux pratiques de conduite prudente de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
f) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux impacts environnementaux de la conduite de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
g) des subventions de fonctionnement pour le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou pour le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou pour les deux;
h) l’exécution de la présente loi.
i) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 90
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 28, art. 90; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers
39.3Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
b) l’acquisition, la location et l’entretien de matériel pour le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
c) l’infrastructure des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
d) la signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges ou les sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou sur les deux;
e) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux pratiques de conduite prudente de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
f) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux impacts environnementaux de la conduite de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
g) des subventions de fonctionnement pour le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou pour le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou pour les deux;
h) l’exécution de la présente loi.
i) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 90
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 28, art. 90; 2016, ch. 37, art. 127
Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers
39.3Le ministre des Ressources naturelles peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
b) l’acquisition, la location et l’entretien de matériel pour le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
c) l’infrastructure des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
d) la signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges ou les sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou sur les deux;
e) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux pratiques de conduite prudente de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
f) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux impacts environnementaux de la conduite de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
g) des subventions de fonctionnement pour le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou pour le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou pour les deux;
h) l’exécution de la présente loi.
i) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 90
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 28, art. 90
Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers
39.3Le ministre des Ressources naturelles peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
b) l’acquisition, la location et l’entretien de matériel pour le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
c) l’infrastructure des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
d) la signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges ou les sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou sur les deux;
e) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux pratiques de conduite prudente de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
f) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux impacts environnementaux de la conduite de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
g) des subventions de fonctionnement pour le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou pour le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou pour les deux;
h) l’exécution de la présente loi;
i) le remboursement des frais de déplacement et autres dépenses engagées par les membres du Comité consultatif dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42
Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers
39.3Le ministre des Ressources naturelles peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
b) l’acquisition, la location et l’entretien de matériel pour le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
c) l’infrastructure des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
d) la signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges ou les sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou sur les deux;
e) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux pratiques de conduite prudente de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
f) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux impacts environnementaux de la conduite de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
g) des subventions de fonctionnement pour le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou pour le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou pour les deux;
h) l’exécution de la présente loi;
i) le remboursement des frais de déplacement et autres dépenses engagées par les membres du Comité consultatif dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
2003, c.7, art.25; 2004, c.20, art.42