Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.01) délimitant et désignant la zone connue sous le nom de Centre d’entretien du mont Carleton aux fins d’application du paragraphe 7.1(3);
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, ch. 50, art. 9; 2003, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 20, art. 42; 2007, ch. 42, art. 9; 2009, ch. 59, art. 3; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2016, ch. 23, art. 2; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.01) délimitant et désignant la zone connue sous le nom de Centre d’entretien du mont Carleton aux fins d’application du paragraphe 7.1(3);
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, ch. 50, art. 9; 2003, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 20, art. 42; 2007, ch. 42, art. 9; 2009, ch. 59, art. 3; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2016, ch. 23, art. 2; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, ch. 50, art. 9; 2003, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 20, art. 42; 2007, ch. 42, art. 9; 2009, ch. 59, art. 3; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre du Développement de l’énergie et des ressources peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, ch. 50, art. 9; 2003, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 20, art. 42; 2007, ch. 42, art. 9; 2009, ch. 59, art. 3; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2016, ch. 37, art. 127
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, ch. 50, art. 9; 2003, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 20, art. 42; 2007, ch. 42, art. 9; 2009, ch. 59, art. 3; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, c.50, art.9; 2003, c.7, art.23; 2004, c.20, art.42; 2007, c.42, art.9; 2009, c.59, art.3; 2012, c.39, art.104; 2012, c.52, art.37
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, c.50, art.9; 2003, c.7, art.23; 2004, c.20, art.42; 2007, c.42, art.9; 2009, c.59, art.3; 2012, c.39, art.104
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme et des Parcs peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, c.50, art.9; 2003, c.7, art.23; 2004, c.20, art.42; 2007, c.42, art.9; 2009, c.59, art.3
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme et des Parcs peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, c.50, art.9; 2003, c.7, art.23; 2004, c.20, art.42; 2007, c.42, art.9
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme et des Parcs peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, c.50, art.9; 2003, c.7, art.23; 2004, c.20, art.42