Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Suspension d’immatriculation
34Le registraire peut suspendre l’immatriculation d’un véhicule hors route s’il est convaincu
a) que le véhicule a été immatriculé par erreur, ou que le certificat d’immatriculation, la plaque ou le décalque d’immatriculation du véhicule ont été délivrés par erreur,
b) que le droit exigible en vertu de la présente loi n’a pas été acquitté malgré préavis raisonnable et mise en demeure d’effectuer le paiement, ou
c) que le certificat d’immatriculation a été sciemment produit, ou une plaque ou un décalque d’immatriculation a été sciemment placé en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés.
2003, ch. 7, art. 27
Suspension d’immatriculation
34Le registraire peut suspendre l’immatriculation d’un véhicule hors route s’il est convaincu
a) que le véhicule a été immatriculé par erreur, ou que le certificat d’immatriculation, la plaque ou le décalque d’immatriculation du véhicule ont été délivrés par erreur,
b) que le droit exigible en vertu de la présente loi n’a pas été acquitté malgré préavis raisonnable et mise en demeure d’effectuer le paiement, ou
c) que le certificat d’immatriculation a été sciemment produit, ou une plaque ou un décalque d’immatriculation a été sciemment placé en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés.
2003, c.7, art.27