31.3Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction au paragraphe 7.1(1) ou au paragraphe 7.7(1), l’amende minimale est le double de celle prévue à cette loi pour cette classe d’infraction.