Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Véhicule à titre de garantie, confiscation, vente, droit de propriété
30(1)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 2
30(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut, lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales accepter le dépôt du véhicule hors route impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
30(3)Si un défendeur fait défaut de comparaître à la date, à l’heure et au lieu fixés par le juge en vertu du paragraphe (2), le véhicule remis doit être confisqué en faveur de la Couronne du chef de la province.
30(4)Lorsqu’un véhicule est confisqué en faveur de la Couronne en vertu du paragraphe (3), le registraire, après l’expiration des trente jours suivant la date de cette confiscation, peut prendre des dispositions pour la vente du véhicule par enchères ou autrement.
30(5)Lorsque toute personne autre que le défendeur, réclame un droit de propriété ou un droit partiel à l’égard du véhicule confisqué en faveur de la Couronne en vertu du paragraphe (3), cette personne peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ordonnance déclarant
a) qu’elle est propriétaire du véhicule, ou
b) qu’elle détient un droit partiel dans le véhicule, et l’étendue de ce droit
et qu’elle n’était pas impliquée dans la contravention alléguée.
30(6)Lorsqu’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (5) présente l’ordonnance au registraire, celui-ci doit
a) lorsque la personne a été déclarée propriétaire du véhicule,
(i) si le véhicule n’a pas été vendu en vertu du paragraphe (4), restituer le véhicule au propriétaire, ou
(ii) si le véhicule a été vendu, remettre le produit de la vente au propriétaire, moins les frais encourus par l’exécution de la vente, ou
b) lorsque la personne a été déclarée détenir un droit partiel dans le véhicule, procéder à la vente en vertu du paragraphe (4) et remettre à cette personne un pourcentage équivalent à son intérêt dans le véhicule moins un même pourcentage des frais de vente.
1990, ch. 22, art. 2; 2003, ch. 7, art. 27; 2023, ch. 17, art. 180
Véhicule à titre de garantie, confiscation, vente, droit de propriété
30(1)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 2
30(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut, lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales accepter le dépôt du véhicule hors route impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
30(3)Si un défendeur fait défaut de comparaître à la date, à l’heure et au lieu fixés par le juge en vertu du paragraphe (2), le véhicule remis doit être confisqué en faveur de Sa Majesté la Reine du chef de la province.
30(4)Lorsqu’un véhicule est confisqué en faveur de Sa Majesté en vertu du paragraphe (3), le registraire, après l’expiration des trente jours suivant la date de cette confiscation, peut prendre des dispositions pour la vente du véhicule par enchères ou autrement.
30(5)Lorsque toute personne autre que le défendeur, réclame un droit de propriété ou un droit partiel à l’égard du véhicule confisqué en faveur de Sa Majesté en vertu du paragraphe (3), cette personne peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance déclarant
a) qu’elle est propriétaire du véhicule, ou
b) qu’elle détient un droit partiel dans le véhicule, et l’étendue de ce droit
et qu’elle n’était pas impliquée dans la contravention alléguée.
30(6)Lorsqu’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (5) présente l’ordonnance au registraire, celui-ci doit
a) lorsque la personne a été déclarée propriétaire du véhicule,
(i) si le véhicule n’a pas été vendu en vertu du paragraphe (4), restituer le véhicule au propriétaire, ou
(ii) si le véhicule a été vendu, remettre le produit de la vente au propriétaire, moins les frais encourus par l’exécution de la vente, ou
b) lorsque la personne a été déclarée détenir un droit partiel dans le véhicule, procéder à la vente en vertu du paragraphe (4) et remettre à cette personne un pourcentage équivalent à son intérêt dans le véhicule moins un même pourcentage des frais de vente.
1990, ch. 22, art. 2; 2003, ch. 7, art. 27
Abrogé
30(1)Abrogé : 1990, c.22, art.2
Remise en liberté
30(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut, lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales accepter le dépôt du véhicule hors route impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
Confiscation de la garantie ou du véhicule
30(3)Si un défendeur fait défaut de comparaître à la date, à l’heure et au lieu fixés par le juge en vertu du paragraphe (2), le véhicule remis doit être confisqué en faveur de Sa Majesté la Reine du chef de la province.
Vente du véhicule par le registraire
30(4)Lorsqu’un véhicule est confisqué en faveur de Sa Majesté en vertu du paragraphe (3), le registraire, après l’expiration des trente jours suivant la date de cette confiscation, peut prendre des dispositions pour la vente du véhicule par enchères ou autrement.
Droits du propriétaire qui n’est pas défendeur
30(5)Lorsque toute personne autre que le défendeur, réclame un droit de propriété ou un droit partiel à l’égard du véhicule confisqué en faveur de Sa Majesté en vertu du paragraphe (3), cette personne peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance déclarant
a) qu’elle est propriétaire du véhicule, ou
b) qu’elle détient un droit partiel dans le véhicule, et l’étendue de ce droit
et qu’elle n’était pas impliquée dans la contravention alléguée.
Droits du propriétaire qui n’est pas défendeur
30(6)Lorsqu’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (5) présente l’ordonnance au registraire, celui-ci doit
a) lorsque la personne a été déclarée propriétaire du véhicule,
(i) si le véhicule n’a pas été vendu en vertu du paragraphe (4), restituer le véhicule au propriétaire, ou
(ii) si le véhicule a été vendu, remettre le produit de la vente au propriétaire, moins les frais encourus par l’exécution de la vente, ou
b) lorsque la personne a été déclarée détenir un droit partiel dans le véhicule, procéder à la vente en vertu du paragraphe (4) et remettre à cette personne un pourcentage équivalent à son intérêt dans le véhicule moins un même pourcentage des frais de vente.
1990, c.22, art.2; 2003, c.7, art.27