Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Immatriculation des véhicules
3(1)Nul propriétaire d’un véhicule hors route ne peut le conduire ou permettre qu’il soit conduit sauf
a) si le véhicule est immatriculé en son nom en vertu du paragraphe (2), et si l’immatriculation n’est pas suspendue en vertu de la présente loi,
b) si une plaque ou un décalque d’immatriculation valide et clairement visible délivré en vertu de l’alinéa (3)a) est solidement fixé et bien en évidence :
(i) s’agissant d’une motoneige, sur le pare-brise ou sur ses garde-neige,
(ii) s’agissant d’un véhicule tout-terrain, à l’arrière du véhicule;
c) dans le cas d’une motoneige assurée par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances, et
d) dans le cas d’un véhicule tout-terrain assuré par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances.
3(2)Le registraire peut, sur demande, immatriculer tout véhicule hors route au nom de son propriétaire si ce dernier
a) est âgé de seize ans ou plus,
b) produit, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa (1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa (1)d), une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par une police d’assurance exigée à l’alinéa (1)c) ou d), selon le cas, et
c) a acquitté le droit prescrit par règlement.
3(3)Lors de l’immatriculation d’un véhicule hors route, le registraire doit
a) délivrer au propriétaire du véhicule une plaque ou un décalque d’immatriculation, et un certificat d’immatriculation numéroté qui décrit les détails du véhicule et qui atteste que le véhicule est immatriculé en vertu de la présente loi, et
b) inscrire dans un registre les nom et adresse du propriétaire ainsi que le numéro du certificat d’immatriculation.
3(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules hors route, autres que des motoneiges ou des véhicules tout-terrain, qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à des motoneiges qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5.1)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux véhicules tout-terrain qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(6)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à un véhicule hors route qui
a) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative si le véhicule porte une plaque ou un décalque valide d’immatriculation remise par l’autorité appropriée de l’autre autorité législative,
b) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative où l’immatriculation d’un véhicule hors route n’est pas requise par la loi, ou
c) est utilisé exclusivement lors d’un événement spécial de véhicules hors route d’une durée limitée, tenu selon un horaire déterminé à l’avance et avec une permission accordée par l’autorité gouvernementale appropriée.
3(7)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une motoneige qui est conduite exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
3(8)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un véhicule tout-terrain qui est conduit exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
1986, ch. 9, art. 1; 1997, ch. 36, art. 1; 2003, ch. 7, art. 4; 2013, ch. 33, art. 2; 2020, ch. 16, art. 3
Immatriculation des véhicules
3(1)Nul propriétaire d’un véhicule hors route ne peut le conduire ou permettre qu’il soit conduit sauf
a) si le véhicule est immatriculé en son nom en vertu du paragraphe (2), et si l’immatriculation n’est pas suspendue en vertu de la présente loi,
b) si une plaque ou un décalque d’immatriculation valide et clairement visible délivré en vertu de l’alinéa (3)a) est solidement fixé et bien en évidence :
(i) s’agissant d’une motoneige, sur ses garde-neige,
(ii) s’agissant d’un véhicule tout-terrain, à l’arrière du véhicule;
c) dans le cas d’une motoneige assurée par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances, et
d) dans le cas d’un véhicule tout-terrain assuré par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances.
3(2)Le registraire peut, sur demande, immatriculer tout véhicule hors route au nom de son propriétaire si ce dernier
a) est âgé de seize ans ou plus,
b) produit, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa (1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa (1)d), une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par une police d’assurance exigée à l’alinéa (1)c) ou d), selon le cas, et
c) a acquitté le droit prescrit par règlement.
3(3)Lors de l’immatriculation d’un véhicule hors route, le registraire doit
a) délivrer au propriétaire du véhicule une plaque ou un décalque d’immatriculation, et un certificat d’immatriculation numéroté qui décrit les détails du véhicule et qui atteste que le véhicule est immatriculé en vertu de la présente loi, et
b) inscrire dans un registre les nom et adresse du propriétaire ainsi que le numéro du certificat d’immatriculation.
3(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules hors route, autres que des motoneiges ou des véhicules tout-terrain, qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à des motoneiges qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5.1)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux véhicules tout-terrain qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(6)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à un véhicule hors route qui
a) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative si le véhicule porte une plaque ou un décalque valide d’immatriculation remise par l’autorité appropriée de l’autre autorité législative,
b) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative où l’immatriculation d’un véhicule hors route n’est pas requise par la loi, ou
c) est utilisé exclusivement lors d’un événement spécial de véhicules hors route d’une durée limitée, tenu selon un horaire déterminé à l’avance et avec une permission accordée par l’autorité gouvernementale appropriée.
3(7)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une motoneige qui est conduite exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
3(8)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un véhicule tout-terrain qui est conduit exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
1986, ch. 9, art. 1; 1997, ch. 36, art. 1; 2003, ch. 7, art. 4; 2013, ch. 33, art. 2
Immatriculation des véhicules
3(1)Nul propriétaire d’un véhicule hors route ne peut le conduire ou permettre qu’il soit conduit sauf
a) si le véhicule est immatriculé en son nom en vertu du paragraphe (2), et si l’immatriculation n’est pas suspendue en vertu de la présente loi,
b) si une plaque ou un décalque d’immatriculation valide et clairement visible délivré en vertu de l’alinéa (3)a) est solidement fixé et bien en évidence :
(i) s’agissant d’une motoneige, sur ses garde-neige,
(ii) s’agissant d’un véhicule tout-terrain, à l’arrière du véhicule;
c) dans le cas d’une motoneige assurée par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances, et
d) dans le cas d’un véhicule tout-terrain assuré par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances.
3(2)Le registraire peut, sur demande, immatriculer tout véhicule hors route au nom de son propriétaire si ce dernier
a) est âgé de seize ans ou plus,
b) produit, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa (1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa (1)d), une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par une police d’assurance exigée à l’alinéa (1)c) ou d), selon le cas, et
c) a acquitté le droit prescrit par règlement.
3(3)Lors de l’immatriculation d’un véhicule hors route, le registraire doit
a) délivrer au propriétaire du véhicule une plaque ou un décalque d’immatriculation, et un certificat d’immatriculation numéroté qui décrit les détails du véhicule et qui atteste que le véhicule est immatriculé en vertu de la présente loi, et
b) inscrire dans un registre les nom et adresse du propriétaire ainsi que le numéro du certificat d’immatriculation.
3(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules hors route, autres que des motoneiges ou des véhicules tout-terrain, qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à des motoneiges qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5.1)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux véhicules tout-terrain qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(6)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à un véhicule hors route qui
a) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative si le véhicule porte une plaque ou un décalque valide d’immatriculation remise par l’autorité appropriée de l’autre autorité législative,
b) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative où l’immatriculation d’un véhicule hors route n’est pas requise par la loi, ou
c) est utilisé exclusivement lors d’un évènement spécial de véhicules hors route d’une durée limitée, tenu selon un horaire déterminé à l’avance et avec une permission accordée par l’autorité gouvernementale appropriée.
3(7)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une motoneige qui est conduite exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
3(8)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un véhicule tout-terrain qui est conduit exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
1986, c.9, art.1; 1997, c.36, art.1; 2003, c.7, art.4; 2013, c.33, art.2
Immatriculation des véhicules
3(1)Nul propriétaire d’un véhicule hors route ne peut le conduire ou permettre qu’il soit conduit sauf
a) si le véhicule est immatriculé en son nom en vertu du paragraphe (2), et si l’immatriculation n’est pas suspendue en vertu de la présente loi,
b) si une plaque ou un décalque d’immatriculation valide et clairement visible délivré en vertu de l’alinéa (3)a) est solidement fixé et bien en évidence, à l’arrière du véhicule,
c) dans le cas d’une motoneige assurée par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances, et
d) dans le cas d’un véhicule tout-terrain assuré par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances.
3(2)Le registraire peut, sur demande, immatriculer tout véhicule hors route au nom de son propriétaire si ce dernier
a) est âgé de seize ans ou plus,
b) produit, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa (1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa (1)d), une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par une police d’assurance exigée à l’alinéa (1)c) ou d), selon le cas, et
c) a acquitté le droit prescrit par règlement.
3(3)Lors de l’immatriculation d’un véhicule hors route, le registraire doit
a) délivrer au propriétaire du véhicule une plaque ou un décalque d’immatriculation, et un certificat d’immatriculation numéroté qui décrit les détails du véhicule et qui atteste que le véhicule est immatriculé en vertu de la présente loi, et
b) inscrire dans un registre les nom et adresse du propriétaire ainsi que le numéro du certificat d’immatriculation.
3(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules hors route, autres que des motoneiges ou des véhicules tout-terrain, qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à des motoneiges qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5.1)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux véhicules tout-terrain qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(6)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à un véhicule hors route qui
a) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative si le véhicule porte une plaque ou un décalque valide d’immatriculation remise par l’autorité appropriée de l’autre autorité législative,
b) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative où l’immatriculation d’un véhicule hors route n’est pas requise par la loi, ou
c) est utilisé exclusivement lors d’un évènement spécial de véhicules hors route d’une durée limitée, tenu selon un horaire déterminé à l’avance et avec une permission accordée par l’autorité gouvernementale appropriée.
3(7)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une motoneige qui est conduite exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
3(8)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un véhicule tout-terrain qui est conduit exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
1986, c.9, art.1; 1997, c.36, art.1; 2003, c.7, art.4