Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Nomination des agents de l’autorité des véhicules hors route
2.1(1)Le Ministre peut nommer une personne employée en vertu de la Loi sur la Fonction publique agent de l’autorité des véhicules hors route aux fins de la présente loi.
2.1(2)Un document écrit signé par le Ministre indiquant que la personne qui y est nommée a été nommée agent de l’autorité des véhicules hors route doit, sans qu’il faille prouver l’autorité, la nomination ou la signature du Ministre, être acceptée par toutes les cours à titre de preuve concluante que la personne qui y est nommée a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être titulaire et la personne détenant le document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2.1(3)Un agent de l’autorité des véhicules hors route est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code Criminel (Canada).
2007, ch. 53, art. 2
Nomination des agents de l’autorité des véhicules hors route
2.1(1)Le Ministre peut nommer une personne employée en vertu de la Loi sur la Fonction publique agent de l’autorité des véhicules hors route aux fins de la présente loi.
2.1(2)Un document écrit signé par le Ministre indiquant que la personne qui y est nommée a été nommée agent de l’autorité des véhicules hors route doit, sans qu’il faille prouver l’autorité, la nomination ou la signature du Ministre, être acceptée par toutes les cours à titre de preuve concluante que la personne qui y est nommée a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être titulaire et la personne détenant le document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2.1(3)Un agent de l’autorité des véhicules hors route est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code Criminel (Canada).
2007, c.53, art.2