2.1(2)Un document écrit signé par le Ministre indiquant que la personne qui y est nommée a été nommée agent de l’autorité des véhicules hors route doit, sans qu’il faille prouver l’autorité, la nomination ou la signature du Ministre, être acceptée par toutes les cours à titre de preuve concluante que la personne qui y est nommée a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être titulaire et la personne détenant le document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.