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Lois et règlements
O-1.5
- Loi sur les véhicules hors route
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Devoirs d’un agent de la paix en cas d’accident
27
Un agent de la paix qui a été témoin d’un accident ou qui a enquêté relativement à un accident impliquant un véhicule hors route et causant des blessures à une personne ou le décès d’une personne doit immédiatement faire parvenir au registraire un rapport écrit au moyen de la formule fournie par le Ministre énonçant tous les détails de l’accident, incluant les noms et adresses des personnes impliquées et l’étendue des dommages corporels et matériels subis.
1995, ch. 9, art. 2; 2003, ch. 7, art. 27
2006-12-31
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Devoirs d’un agent de la paix en cas d’accident
27
Un agent de la paix qui a été témoin d’un accident ou qui a enquêté relativement à un accident impliquant un véhicule hors route et causant des blessures à une personne ou le décès d’une personne doit immédiatement faire parvenir au registraire un rapport écrit au moyen de la formule fournie par le Ministre énonçant tous les détails de l’accident, incluant les noms et adresses des personnes impliquées et l’étendue des dommages corporels et matériels subis.
1995, c.9, art.2; 2003, c.7, art.27
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