Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Idem
26(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident causant des blessures ou la mort d’une personne, il doit
a) prévenir immédiatement la police locale si l’accident s’est produit à l’intérieur des limites d’une municipalité ou d’une région telle que définie dans la Loi sur la Police, ou si ce n’est pas le cas, prévenir le plus proche bureau de la Gendarmerie royale du Canada ou l’agent de la paix le plus proche, donner son nom et son adresse et le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, et
b) sur la demande de l’agent de la paix, faire un rapport d’accident sur une formule fournie par le registraire en la complétant soit personnellement ou en donnant verbalement à l’agent de la paix les renseignements qui y sont demandés.
26(2)Lorsque le conducteur du véhicule hors route n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences imposées par le paragraphe (1) et qu’il y a un occupant du véhicule qui soit en mesure de satisfaire à ces exigences, l’occupant doit alors le faire.
26(3)Lorsque le propriétaire d’un véhicule hors route mentionné au paragraphe (1) n’était ni conducteur ni un occupant du véhicule au moment de l’accident, et qu’aucun rapport d’accident n’a été fait en vertu du paragraphe (1) ou (2), le propriétaire doit rapporter l’accident au moment où il en prend connaissance.
26(4)Lorsque le propriétaire d’un véhicule hors route est la seule personne transportée par le véhicule au moment de l’accident décrit au paragraphe (1) et qu’il ne soit pas en mesure de faire le rapport d’accident requis en vertu du paragraphe (1), il doit faire le rapport aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
1995, ch. 9, art. 1; 2003, ch. 7, art. 27
Accidents
26(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident causant des blessures ou la mort d’une personne, il doit
a) prévenir immédiatement la police locale si l’accident s’est produit à l’intérieur des limites d’une municipalité ou d’une région telle que définie dans la Loi sur la Police, ou si ce n’est pas le cas, prévenir le plus proche bureau de la Gendarmerie royale du Canada ou l’agent de la paix le plus proche, donner son nom et son adresse et le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, et
b) sur la demande de l’agent de la paix, faire un rapport d’accident sur une formule fournie par le registraire en la complétant soit personnellement ou en donnant verbalement à l’agent de la paix les renseignements qui y sont demandés.
26(2)Lorsque le conducteur du véhicule hors route n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences imposées par le paragraphe (1) et qu’il y a un occupant du véhicule qui soit en mesure de satisfaire à ces exigences, l’occupant doit alors le faire.
26(3)Lorsque le propriétaire d’un véhicule hors route mentionné au paragraphe (1) n’était ni conducteur ni un occupant du véhicule au moment de l’accident, et qu’aucun rapport d’accident n’a été fait en vertu du paragraphe (1) ou (2), le propriétaire doit rapporter l’accident au moment où il en prend connaissance.
26(4)Lorsque le propriétaire d’un véhicule hors route est la seule personne transportée par le véhicule au moment de l’accident décrit au paragraphe (1) et qu’il ne soit pas en mesure de faire le rapport d’accident requis en vertu du paragraphe (1), il doit faire le rapport aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
1995, c.9, art.1; 2003, c.7, art.27