Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Accidents
25(1)Le conducteur d’un véhicule hors route qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident avec un piéton, un cycliste ou un véhicule à moteur ayant à bord des passagers doit
a) porter toute aide raisonnable, et
b) si on le requiert, fournir à toute personne qui subit des dommages matériels ou corporels, à tout agent de la paix ou à tout témoin
(i) son nom et son adresse, par écrit,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, par écrit,
(iii) le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
(iv) dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
(v) dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
(vi) dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
25(2)Lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident autre que ceux décrits au paragraphe (1) causant des dommages matériels, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour aviser le propriétaire ou la personne en charge du bien de l’existence de tels dommages, de son nom et de son adresse et du numéro d’immatriculation du véhicule.
1986, ch. 9, art. 3; 1997, ch. 36, art. 3; 2000, ch. 50, art. 8; 2003, ch. 7, art. 18, 27; 2020, ch. 16, art. 3
Accidents
25(1)Le conducteur d’un véhicule hors route qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident avec un piéton, un cycliste ou un véhicule à moteur ayant à bord des passagers doit
a) porter toute aide raisonnable, et
b) si on le requiert, fournir à toute personne qui subit des dommages matériels ou corporels, à tout agent de la paix ou à tout témoin
(i) son nom et son adresse, par écrit,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, par écrit,
(iii) le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
(iv) dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
(v) dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
(vi) dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
25(2)Lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident autre que ceux décrits au paragraphe (1) causant des dommages matériels, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour aviser le propriétaire ou la personne en charge du bien de l’existence de tels dommages, de son nom et de son adresse et du numéro d’immatriculation du véhicule.
1986, ch. 9, art. 3; 1997, ch. 36, art. 3; 2000, ch. 50, art. 8; 2003, ch. 7, art. 18, 27
Accidents
25(1)Le conducteur d’un véhicule hors route qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident avec un piéton, un cycliste ou un véhicule à moteur ayant à bord des passagers doit
a) porter toute aide raisonnable, et
b) si on le requiert, fournir à toute personne qui subit des dommages matériels ou corporels, à tout agent de la paix ou à tout témoin
(i) son nom et son adresse, par écrit,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, par écrit,
(iii) le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
(iv) dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
(v) dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
(vi) dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
25(2)Lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident autre que ceux décrits au paragraphe (1) causant des dommages matériels, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour aviser le propriétaire ou la personne en charge du bien de l’existence de tels dommages, de son nom et de son adresse et du numéro d’immatriculation du véhicule.
1986, c.9, art.3; 1997, c.36, art.3; 2000, c.50, art.8; 2003, c.7, art.18, 27
Accidents
25(1)Le conducteur d’un véhicule hors route qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident avec un piéton, un cycliste ou un véhicule à moteur ayant à bord des passagers doit
a) porter toute aide raisonnable, et
b) si on le requiert, fournir à toute personne qui subit des dommages matériels ou corporels, à tout agent de la paix ou à tout témoin
(i) son nom et son adresse, par écrit,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, par écrit,
(iii) le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
(iv) dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
(v) dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
25(2)Lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident autre que ceux décrits au paragraphe (1) causant des dommages matériels, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour aviser le propriétaire ou la personne en charge du bien de l’existence de tels dommages, de son nom et de son adresse et du numéro d’immatriculation du véhicule.
1986, c.9, art.3; 1997, c.36, art.3; 2000, c.50, art.8; 2003, c.7, art.18, 27