Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.01) produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
c.3) produire, dans le cas d’une personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
e.1) présenter, aux fins d’application de l’article 20.1 et s’il en est titulaire, son permis de conduire, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
g) lui montrer, dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, ch. 9, art. 2; 1997, ch. 36, art. 2; 2000, ch. 50, art. 6; 2003, ch. 7, art. 17, 27; 2007, ch. 42, art. 8; 2007, ch. 53, art. 5; 2013, ch. 33, art. 10; 2020, ch. 16, art. 3
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.01) produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
c.3) produire, dans le cas d’une personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
e.1) présenter, aux fins d’application de l’article 20.1 et s’il en est titulaire, son permis de conduire, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
g) lui montrer, dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, ch. 9, art. 2; 1997, ch. 36, art. 2; 2000, ch. 50, art. 6; 2003, ch. 7, art. 17, 27; 2007, ch. 42, art. 8; 2007, ch. 53, art. 5; 2013, ch. 33, art. 10
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.01) produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
c.3) produire, dans le cas d’une personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
e.1) présenter, aux fins d’application de l’article 20.1 et s’il en est titulaire, son permis de conduire, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
g) lui montrer, dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, c.9, art.2; 1997, c.36, art.2; 2000, c.50, art.6; 2003, c.7, art.17, 27; 2007, c.42, art.8; 2007, c.53, art.5; 2013, c.33, art.10
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.01) produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
c.3) produire, dans le cas d’une personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
g) lui montrer, dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, c.9, art.2; 1997, c.36, art.2; 2000, c.50, art.6; 2003, c.7, art.17, 27; 2007, c.42, art.8; 2007, c.53, art.5
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.01) produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
c.3) produire, dans le cas d’une personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, c.9, art.2; 1997, c.36, art.2; 2000, c.50, art.6; 2003, c.7, art.17, 27; 2007, c.42, art.8; 2007, c.53, art.5
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.01) produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé au paragraphe 19.2(1) ou 19.3(1), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, c.9, art.2; 1997, c.36, art.2; 2000, c.50, art.6; 2003, c.7, art.17, 27; 2007, c.53, art.5
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé au paragraphe 19.2(1) ou 19.3(1), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, c.9, art.2; 1997, c.36, art.2; 2000, c.50, art.6; 2003, c.7, art.17, 27