Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Exigences en matière d’équipement
22(1)Il est interdit de conduire un véhicule hors route, s’il n’est pas muni des accessoires qu’exige le présent article et que ces accessoires ne sont pas en bon état de fonctionnement.
22(2)Il est requis de tout véhicule hors route qu’il soit muni au moins
a) d’un phare de lumière blanche monté sur l’avant du véhicule,
b) d’un feu rouge arrière monté sur l’arrière du véhicule,
b.1) d’un feu de freinage rouge à l’arrière du véhicule,
b.2) d’un rétroviseur monté du côté gauche du véhicule,
b.3) de clignotants à l’arrière du véhicule, si le véhicule en était muni au moment de sa fabrication,
c) sur chaque côté d’un feu ou d’un réflecteur de couleur jaune-orange ou d’un matériel réfléchissant de couleur jaune-orange d’une dimension d’au moins cent centimètres carrés.
22(3)Un phare requis en vertu du présent article doit être d’une intensité suffisante pour éclairer les objets la nuit à une distance de trente mètres.
22(4)Un feu arrière, les feux de côtés, les réflecteurs ou le matériel réfléchissant requis en vertu du présent article doivent être visibles durant la nuit à une distance de cent mètres.
22(5)Abrogé : 2013, ch. 33, art. 8
2003, ch. 7, art. 27; 2013, ch. 33, art. 8
Exigences en matière d’équipement
22(1)Il est interdit de conduire un véhicule hors route, s’il n’est pas muni des accessoires qu’exige le présent article et que ces accessoires ne sont pas en bon état de fonctionnement.
22(2)Il est requis de tout véhicule hors route qu’il soit muni au moins
a) d’un phare de lumière blanche monté sur l’avant du véhicule,
b) d’un feu rouge arrière monté sur l’arrière du véhicule,
b.1) d’un feu de freinage rouge à l’arrière du véhicule,
b.2) d’un rétroviseur monté du côté gauche du véhicule,
b.3) de clignotants à l’arrière du véhicule, si le véhicule en était muni au moment de sa fabrication,
c) sur chaque côté d’un feu ou d’un réflecteur de couleur jaune-orange ou d’un matériel réfléchissant de couleur jaune-orange d’une dimension d’au moins cent centimètres carrés.
22(3)Un phare requis en vertu du présent article doit être d’une intensité suffisante pour éclairer les objets la nuit à une distance de trente mètres.
22(4)Un feu arrière, les feux de côtés, les réflecteurs ou le matériel réfléchissant requis en vertu du présent article doivent être visibles durant la nuit à une distance de cent mètres.
22(5)Abrogé : 2013, c.33, art.8
2003, c.7, art.27; 2013, c.33, art.8
Conduite de nuit
22(1)Nul ne peut conduire un véhicule hors route la nuit à moins que le véhicule ne soit pourvu des accessoires requis en vertu du présent article et que ces accessoires soient complètement en marche.
22(2)Il est requis de tout véhicule hors route qu’il soit muni au moins
a) d’un phare de lumière blanche monté sur l’avant du véhicule,
b) d’un feu rouge arrière monté sur l’arrière du véhicule, et
c) sur chaque côté d’un feu ou d’un réflecteur de couleur jaune-orange ou d’un matériel réfléchissant de couleur jaune-orange d’une dimension d’au moins cent centimètres carrés.
22(3)Un phare requis en vertu du présent article doit être d’une intensité suffisante pour éclairer les objets à une distance de trente mètres.
22(4)Un feu arrière, les feux de côtés, les réflecteurs ou le matériel réfléchissant requis en vertu du présent article doivent être visibles durant la nuit à une distance de cent mètres.
22(5)Un véhicule hors route qui n’est pas utilisé la nuit peut ne pas être muni des accessoires requis en vertu du présent article.
2003, c.7, art.27