Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Interdiction liée à une suspension pour conduite avec facultés affaiblies
20.1Il est interdit de conduire un véhicule hors route, si les droits du conducteur sont suspendus en application de la Loi sur les véhicules à moteur par suite d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de cette loi ou relativement à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code Criminel (Canada).
2013, ch. 33, art. 7; 2020, ch. 16, art. 3
Interdiction liée à une suspension pour conduite avec facultés affaiblies
20.1Il est interdit de conduire un véhicule hors route, si les droits du conducteur sont suspendus en application de la Loi sur les véhicules à moteur par suite d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada).
2013, ch. 33, art. 7
Interdiction liée à une suspension pour conduite avec facultés affaiblies
20.1Il est interdit de conduire un véhicule hors route, si les droits du conducteur sont suspendus en application de la Loi sur les véhicules à moteur par suite d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada).
2013, c.33, art.7