Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Fonctions du registraire
2Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules hors route dans la province, sauf ce qui est prévu aux articles 7.1 à 7.92 et ce qui concerne de toute autre façon les permis d’usage des sentiers de motoneiges, les permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, les sentiers gérés de motoneiges et les sentiers gérés de véhicules tout-terrain; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
2000, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 7, art. 3; 2020, ch. 16, art. 3
Fonctions du registraire
2Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules hors route dans la province, sauf ce qui est prévu aux articles 7.1 à 7.92 et ce qui concerne de toute autre façon les permis d’usage des sentiers de motoneiges, les permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, les sentiers gérés de motoneiges et les sentiers gérés de véhicules tout-terrain; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
2000, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 7, art. 3
Fonctions du registraire
2Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules hors route dans la province, sauf ce qui est prévu aux articles 7.1 à 7.92 et ce qui concerne de toute autre façon les permis d’usage des sentiers de motoneiges, les permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, les sentiers gérés de motoneiges et les sentiers gérés de véhicules tout-terrain; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
2000, c.50, art.2; 2003, c.7, art.3