Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
19.4(1)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe 19.1(3), 19.2(3) ou 19.3(3) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
19.4(2)Dans toute poursuite engagée en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne ayant moins de seize ans, si elle semble avoir moins de seize ans.
2003, ch. 7, art. 16; 2007, ch. 42, art. 7
19.4(1)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe 19.1(3), 19.2(3) ou 19.3(3) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
19.4(2)Dans toute poursuite engagée en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne ayant moins de seize ans, si elle semble avoir moins de seize ans.
2003, c.7, art.16; 2007, c.42, art.7
19.4(1)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe 19.2(3) ou 19.3(3) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
19.4(2)Dans toute poursuite engagée en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne ayant moins de seize ans, si elle semble avoir moins de seize ans.
2003, c.7, art.16