Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Conduite d’un véhicule tout-terrain par un jeune
19.3(1)Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule tout-terrain si
a) elle a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire,
b) elle conduit un véhicule tout-terrain qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ans ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire.
19.3(2)Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire le véhicule tout-terrain à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.3(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.3(4)Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
2003, ch. 7, art. 16; 2007, ch. 42, art. 5
Conduite d’un véhicule tout-terrain par un jeune
19.3(1)Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule tout-terrain si
a) elle a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire,
b) elle conduit un véhicule tout-terrain qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ans ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire.
19.3(2)Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire le véhicule tout-terrain à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.3(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.3(4)Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
2003, c.7, art.16; 2007, c.42, art.5
19.3(1)Il est interdit à toute personne âgée de moins de seize ans de conduire un véhicule tout-terrain, à moins qu’elle n’ait réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire.
19.3(2)Il est interdit au propriétaire ou à la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain de permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire un véhicule tout-terrain, à moins que la personne âgée de moins de seize ans ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé au paragraphe (1).
19.3(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain doit exiger qu’elle fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
2003, c.7, art.16