Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Conduite d’une motoneige par un jeune
2020, ch. 16, art. 3
19.2(1)Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire une motoneige si
a) elle a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire,
b) elle conduit une motoneige qui est prescrite par règlement comme étant appropriée pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2)Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire la motoneige à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.2(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.2(4)Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
2003, ch. 7, art. 16; 2007, ch. 42, art. 4; 2020, ch. 16, art. 3
Conduite d’une motoneige par un jeune
19.2(1)Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire une motoneige si
a) elle a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire,
b) elle conduit une motoneige qui est prescrite par règlement comme étant appropriée pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2)Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire la motoneige à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.2(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.2(4)Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
2003, ch. 7, art. 16; 2007, ch. 42, art. 4
Conduite d’une motoneige par un jeune
19.2(1)Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire une motoneige si
a) elle a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire,
b) elle conduit une motoneige qui est prescrite par règlement comme étant appropriée pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2)Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire la motoneige à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.2(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.2(4)Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
2003, c.7, art.16; 2007, c.42, art.4
19.2(1)Il est interdit à toute personne âgée de moins de seize ans de conduire une motoneige, à moins qu’elle n’ait réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2)Il est interdit au propriétaire ou à la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige de permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire une motoneige, à moins que la personne âgée de moins de seize ans ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé au paragraphe (1).
19.2(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige doit exiger qu’elle fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
2003, c.7, art.16