Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Interdictions concernant les personnes de moins de seize ans
19.1(1)Sauf disposition contraire du présent article et des articles 19.2, 19.3 et 19.31, nulle personne de moins de seize ans ne peut conduire un véhicule hors route et nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire le véhicule hors route.
19.1(2)Une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain si
a) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles, et
b) elle conduit un véhicule hors route qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge.
19.1(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans, le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
1990, ch. 7, art. 1; 2003, ch. 7, art. 27; 2007, ch. 42, art. 3; 2020, ch. 16, art. 3
Interdictions concernant les personnes de moins de seize ans
19.1(1)Sauf disposition contraire du présent article et des articles 19.2, 19.3 et 19.31, nulle personne de moins de seize ans ne peut conduire un véhicule hors route et nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire le véhicule hors route.
19.1(2)Une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain si
a) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles, et
b) elle conduit un véhicule hors route qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge.
19.1(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans, le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
1990, ch. 7, art. 1; 2003, ch. 7, art. 27; 2007, ch. 42, art. 3
Interdictions concernant les personnes de moins de seize ans
19.1(1)Sauf disposition contraire du présent article et des articles 19.2, 19.3 et 19.31, nulle personne de moins de seize ans ne peut conduire un véhicule hors route et nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire le véhicule hors route.
19.1(2)Une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain si
a) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles, et
b) elle conduit un véhicule hors route qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge.
19.1(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans, le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
1990, c.7, art.1; 2003, c.7, art.27; 2007, c.42, art.3
Interdiction relative aux mineurs de moins de quatorze ans
19.1(1)Nulle personne de moins de quatorze ans ne peut conduire un véhicule hors route sauf si elle est sous la surveillance et si elle est accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles.
19.1(2)À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe (1), nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à une personne âgée de moins de quatorze ans de conduire un véhicule tout-terrain.
1990, c.7, art.1; 2003, c.7, art.27