Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Traversée des chaussées
17Nonobstant l’article 16, une personne âgée de seize ans ou plus peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser toute chaussée, et une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser une chaussée qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice,
a) si elle arrête le véhicule hors route avant d’atteindre la partie utilisée de la route,
b) Abrogé : 2013, ch. 33, art. 6
c) si elle conduit le véhicule directement de l’autre côté de la chaussée.
2003, ch. 7, art. 14; 2007, ch. 42, art. 2; 2013, ch. 33, art. 6
Traversée des chaussées
17Nonobstant l’article 16, une personne âgée de seize ans ou plus peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser toute chaussée, et une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser une chaussée qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice,
a) si elle arrête le véhicule hors route avant d’atteindre la partie utilisée de la route,
b) Abrogé : 2013, c.33, art.6
c) si elle conduit le véhicule directement de l’autre côté de la chaussée.
2003, c.7, art.14; 2007, c.42, art.2; 2013, c.33, art.6
Traversée des chaussées
17Nonobstant l’article 16, une personne âgée de seize ans ou plus peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser toute chaussée, et une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser une chaussée qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice,
a) si elle arrête le véhicule hors route avant d’atteindre la partie utilisée de la route,
b) si tous les occupants du véhicule descendent du véhicule avant que le véhicule n’ait atteint la partie utilisée de la chaussée et traversent la route à pied, et
c) si elle conduit le véhicule directement de l’autre côté de la chaussée.
2003, c.7, art.14; 2007, c.42, art.2
Traversée des chaussées
17Nonobstant l’article 16, une personne âgée de seize ans ou plus peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser toute chaussée, et une personne âgée de quatorze ans ou plus peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser une chaussée qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice,
a) si elle arrête le véhicule hors route avant d’atteindre la partie utilisée de la route,
b) si tous les occupants du véhicule descendent du véhicule avant que le véhicule n’ait atteint la partie utilisée de la chaussée et traversent la route à pied, et
c) si elle conduit le véhicule directement de l’autre côté de la chaussée.
2003, c.7, art.14