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Lois et règlements
O-1.5
- Loi sur les véhicules hors route
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Registre d’un concessionnaire
15
(1)
Tout concessionnaire doit tenir un registre de tout véhicule hors route qui est acheté, vendu ou échangé par lui ou qui est reçu par lui aux fins de vente ou d’échange.
15
(2)
Les registres tenus en vertu du paragraphe (1) doivent contenir
a
)
le nom et l’adresse de toute personne de laquelle le véhicule a été acheté ou autrement acquis et la date de cette transaction,
b
)
le nom et l’adresse de toute personne à qui le véhicule a été vendu ou autrement cédé ainsi que la date d’une telle transaction, et
c
)
une description du véhicule indiquant le nom et les numéros d’identité qu’il porte, et suffisante pour permettre une identification précise du véhicule.
15
(3)
Un concessionnaire doit rendre disponible pour contrôle par un agent de la paix les registres tenus en vertu du paragraphe (1) en tout temps où l’établissement commercial du concessionnaire est ouvert au public.
2003, ch. 7, art. 27
2006-12-31
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Registre d’un concessionnaire
15
(1)
Tout concessionnaire doit tenir un registre de tout véhicule hors route qui est acheté, vendu ou échangé par lui ou qui est reçu par lui aux fins de vente ou d’échange.
15
(2)
Les registres tenus en vertu du paragraphe (1) doivent contenir
a
)
le nom et l’adresse de toute personne de laquelle le véhicule a été acheté ou autrement acquis et la date de cette transaction,
b
)
le nom et l’adresse de toute personne à qui le véhicule a été vendu ou autrement cédé ainsi que la date d’une telle transaction, et
c
)
une description du véhicule indiquant le nom et les numéros d’identité qu’il porte, et suffisante pour permettre une identification précise du véhicule.
15
(3)
Un concessionnaire doit rendre disponible pour contrôle par un agent de la paix les registres tenus en vertu du paragraphe (1) en tout temps où l’établissement commercial du concessionnaire est ouvert au public.
2003, c.7, art.27
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