Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Licences de concessionnaire
12(1)Nul ne doit exercer le commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public à moins qu’il ne soit titulaire d’une licence de concessionnaire en vertu de la présente loi.
12(2)Un concessionnaire titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ne doit pas faire affaires à l’égard de véhicules qui sont susceptibles d’être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur à moins qu’il ne soit aussi titulaire d’une licence de concessionnaire en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un concessionnaire titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur qui est impliqué dans le commerce d’achat de véhicules hors route susceptibles d’être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur dans le but de vendre ces véhicules au public.
2003, ch. 7, art. 27
Licences de concessionnaire
12(1)Nul ne doit exercer le commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public à moins qu’il ne soit titulaire d’une licence de concessionnaire en vertu de la présente loi.
12(2)Un concessionnaire titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ne doit pas faire affaires à l’égard de véhicules qui sont susceptibles d’être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur à moins qu’il ne soit aussi titulaire d’une licence de concessionnaire en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un concessionnaire titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur qui est impliqué dans le commerce d’achat de véhicules hors route susceptibles d’être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur dans le but de vendre ces véhicules au public.
2003, c.7, art.27