Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motocyclette sur neige » désigne une motocyclette fabriquée ou convertie pour être conduite exclusivement sur la neige ou la glace;(snow bike)
« motoneige » désigne un véhicule, fabriqué après 1958, autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à la Couronne du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau et qui a une masse nette maximale de 1 200 kg;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 1 200 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges, des motocyclettes sur neige ou des véhicules amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124; 2019, ch. 2, art. 104; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3; 2020, ch. 25, art. 79; 2022, ch. 28, art. 37; 2023, ch. 17, art. 180
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motocyclette sur neige » désigne une motocyclette fabriquée ou convertie pour être conduite exclusivement sur la neige ou la glace;(snow bike)
« motoneige » désigne un véhicule, fabriqué après 1958, autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau et qui a une masse nette maximale de 1 200 kg;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 1 200 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges, des motocyclettes sur neige ou des véhicules amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124; 2019, ch. 2, art. 104; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3; 2020, ch. 25, art. 79; 2022, ch. 28, art. 37
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique;(Minister)
« motocyclette sur neige » désigne une motocyclette fabriquée ou convertie pour être conduite exclusivement sur la neige ou la glace;(snow bike)
« motoneige » désigne un véhicule, fabriqué après 1958, autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau et qui a une masse nette maximale de 1 200 kg;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 1 200 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges, des motocyclettes sur neige ou des véhicules amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124; 2019, ch. 2, art. 104; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3; 2020, ch. 25, art. 79
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124; 2019, ch. 2, art. 104; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 25, art. 79
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124; 2019, ch. 2, art. 104; 2019, ch. 29, art. 192
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Développement de l’énergie et des ressources en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124; 2019, ch. 2, art. 104
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Développement de l’énergie et des ressources en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Développement de l’énergie et des ressources en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4;(Advisory Board)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, c.67, art.2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4;(Advisory Board)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, c.7, art.2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, c.N-5.2, art.19; 1988, c.67, art.2; 1994, c.50, art.1; 2000, c.26, art.16; 2000, c.50, art.1; 2003, c.7, art.2, 27; 2004, c.12, art.50; 2004, c.20, art.42; 2005, c.7, art.56; 2007, c.42, art.1; 2007, c.53, art.1; 2012, c.39, art.104; 2012, c.52, art.37; 2013, c.33, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, c.67, art.2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4;(Advisory Board)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, c.7, art.2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » désigne un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, qui(all-terrain vehicle)
a) fonctionne avec au moins trois pneus ou est adapté pour fonctionner avec quatre chenilles,
b) est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur, et
c) est muni d’un guidon pour diriger le véhicule.
1987, c.N-5.2, art.19; 1988, c.67, art.2; 1994, c.50, art.1; 2000, c.26, art.16; 2000, c.50, art.1; 2003, c.7, art.2, 27; 2004, c.12, art.50; 2004, c.20, art.42; 2005, c.7, art.56; 2007, c.42, art.1; 2007, c.53, art.1; 2012, c.39, art.104; 2012, c.52, art.37
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, c.67, art.2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4;(Advisory Board)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, c.7, art.2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » désigne un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, qui(all-terrain vehicle)
a) fonctionne avec au moins trois pneus ou est adapté pour fonctionner avec quatre chenilles,
b) est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur, et
c) est muni d’un guidon pour diriger le véhicule.
1987, c.N-5.2, art.19; 1988, c.67, art.2; 1994, c.50, art.1; 2000, c.26, art.16; 2000, c.50, art.1; 2003, c.7, art.2, 27; 2004, c.12, art.50; 2004, c.20, art.42; 2005, c.7, art.56; 2007, c.42, art.1; 2007, c.53, art.1; 2012, c.39, art.104
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, c.67, art.2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4;(Advisory Board)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme et des Parcs en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, c.7, art.2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme et des Parcs et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » désigne un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, qui(all-terrain vehicle)
a) fonctionne avec au moins trois pneus ou est adapté pour fonctionner avec quatre chenilles,
b) est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur, et
c) est muni d’un guidon pour diriger le véhicule.
1987, c.N-5.2, art.19; 1988, c.67, art.2; 1994, c.50, art.1; 2000, c.26, art.16; 2000, c.50, art.1; 2003, c.7, art.2, 27; 2004, c.12, art.50; 2004, c.20, art.42; 2005, c.7, art.56; 2007, c.42, art.1; 2007, c.53, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, c.67, art.2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4;(Advisory Board)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme et des Parcs en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, c.7, art.2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme et des Parcs et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » désigne un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, qui(all-terrain vehicle)
a) fonctionne avec au moins trois pneus ou est adapté pour fonctionner avec quatre chenilles,
b) est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur, et
c) est muni d’un guidon pour diriger le véhicule.
1987, c.N-5.2, art.19; 1988, c.67, art.2; 1994, c.50, art.1; 2000, c.26, art.16; 2000, c.50, art.1; 2003, c.7, art.2, 27; 2004, c.12, art.50; 2004, c.20, art.42; 2005, c.7, art.56; 2007, c.53, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.1) Abrogé : 1988, c.67, art.2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4;(Advisory Board)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme et des Parcs en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motoneige » désigne un véhicule autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abroge: 2003, c.7, art.2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abroge: 2003, c.7, art.2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme et des Parcs et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à Sa Majesté du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges ou des machines amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » désigne un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, qui(all-terrain vehicle)
a) fonctionne avec au moins trois pneus ou est adapté pour fonctionner avec quatre chenilles,
b) est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur, et
c) est muni d’un guidon pour diriger le véhicule.
1987, c.N-5.2, art.19; 1988, c.67, art.2; 1994, c.50, art.1; 2000, c.26, art.16; 2000, c.50, art.1; 2003, c.7, art.2, 27; 2004, c.12, art.50; 2004, c.20, art.42; 2005, c.7, art.56