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Lois et règlements
O-1.5
- Loi sur les véhicules hors route
Article 31.1
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Date d'entrée en vigueur
2021-01-01
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Suspension de l’immatriculation sur déclaration de culpabilité concernant l’assurance
31.1
Si le propriétaire d’une motoneige est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 3(1)
c
) ou est déclaré coupable d’avoir fait défaut de produire une carte d’assurance responsabilité automobile valide conformément aux exigences de l’alinéa 24(1)
e
) et du paragraphe 24(2), ou du sous-alinéa 25(1)
b
)(iv), le registraire peut suspendre l’immatriculation du véhicule jusqu’à ce que le propriétaire produise une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par la police d’assurance exigée.
1997, ch. 36, art. 4; 2003, ch. 7, art. 19; 2020, ch. 16, art. 3
2015-01-01
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Suspension de l’immatriculation sur déclaration de culpabilité concernant l’assurance
31.1
Si le propriétaire d’une motoneige est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 3(1)
c
) ou est déclaré coupable d’avoir fait défaut de produire une carte d’assurance responsabilité automobile valide conformément aux exigences de l’alinéa 24(1)
e
) et du paragraphe 24(2), ou du sous-alinéa 25(1)
b
)(iv), le registraire peut suspendre l’immatriculation du véhicule jusqu’à ce que le propriétaire produise une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par la police d’assurance exigée.
1997, ch. 36, art. 4; 2003, ch. 7, art. 19
2006-12-31
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Suspension de l’immatriculation lors d’une déclaration de culpabilité concernant l’assurance
31.1
Si le propriétaire d’une motoneige est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 3(1)c) ou est déclaré coupable d’avoir fait défaut de produire une carte d’assurance responsabilité automobile valide conformément aux exigences de l’alinéa 24(1)e) et du paragraphe 24(2), ou du sous-alinéa 25(1)b)(iv), le registraire peut suspendre l’immatriculation du véhicule jusqu’à ce que le propriétaire produise une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par la police d’assurance exigée.
1997, c.36, art.4; 2003, c.7, art.19
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