Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Initiation et formation des salariés
8.2(1)Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :
a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;
c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.
8.2(2)L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.
8.2(3)Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.
8.2(4)L’initiation du nouveau salarié comprend :
a) le nom et les coordonnées de son superviseur;
b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;
d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;
e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;
f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;
g) la procédure applicable aux urgences;
h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.
8.2(5)L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.
2013, ch. 15, art. 3
Initiation et formation des salariés
8.2(1)Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :
a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;
c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.
8.2(2)L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.
8.2(3)Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.
8.2(4)L’initiation du nouveau salarié comprend :
a) le nom et les coordonnées de son superviseur;
b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;
d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;
e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;
f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;
g) la procédure applicable aux urgences;
h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.
8.2(5)L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.
2013, c.15, art.3